Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 106
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-43.216
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 26 mars 1992) de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif, alors que, selon les moyens, d'une part, la cour d'appel a reconnu que le licenciement procédait d'une cause économique ; qu'il résulte de l'article L. 122-14 du Code du travail, que chaque licenciement individuel s'inscrivant dans le licenciement collectif doit faire l'objet de la procédure commune de convocation à un entretien préalable ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-43.346
Cour de cassationmotifs du licenciement envisagé ne soient arrêtés, ne permet pas de qualifier le licenciement de disciplinaire ; qu'en se fondant pourtant sur le fait que la convocation de M. X... à l'entretien préalable visait notamment un texte concernant les sanctions disciplinaires, pour qualifier le licenciement de disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, un grief inopérant ne peut permettre de qualifier un licenciement de disciplinaire ; qu'en l'espèce, en affirmant en substance que le grief pris de l'absence d'envoi des rapports hebdomadaires par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 91-44.020
Cour de cassationà assurer la sauvegarde des intérêts de celle-ci ; qu'ainsi en faisant grief à la société d'avoir fait le choix d'une réduction générale des salaires pour pallier les difficultés économiques qu'elle rencontrait, au lieu de procéder à des licenciements économiques comme cela avait été le cas l'année précédente, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-14-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 91-44.021
Cour de cassationà assurer la sauvegarde des intérêts de celle-ci ; qu'ainsi, en faisant grief à la société d'avoir fait le choix d'une réduction générale des salaires pour pallier les difficultés économiques qu'elle rencontrait, au lieu de procéder à des licenciements économiques comme cela avait été le cas l'année précédente, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-14-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-43.530
Cour de cassationn'avait pas sérieusement contesté l'affirmation de la salariée selon laquelle elle n'avait pas intérêt à gonfler ses approvisionnements en pâtisserie, alors que dans ses conclusions l'employeur reprochait à la salariée de refuser tout approvisionnement en confiserie ; qu'ainsi le jugement attaqué n'a pas répondu à ce grief et a méconnu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-44.138
Cour de cassationn'apportait pas la preuve qu'il n'avait pu prendre les congés correspondant à cette période et que dans ses conclusions, le salarié ne soutenait pas que les congés dans l'entreprise pouvaient être pris en dehors de la période normale ; que le moyen est nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, le jugement énonce que les dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail concernent les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté, et que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 89-43.716
Cour de cassationEn vertu de l'article L. 122-14, alinéa 1er, du Code du travail, l'employeur est tenu, au cours de l'entretien préalable à un licenciement, d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. Par suite, viole ce texte, l'arrêt qui énonce que l'employeur était libre d'invoquer des faits postérieurs à l'entretien préalable sans être tenu pour autant de convoquer la salariée à un nouvel entretien préalable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 89-43.866
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la société Brunelle, repreneur, faisait valoir que, compte tenu de la structure de sa société, aucun poste de chef de service tel que celui assuré précédemment par la salariée ne pouvait être offert à cette dernière ; qu'en allouant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, sans s'expliquer sur le motif invoqué par la société Brunelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 92-40.702
Cour de cassationavait été licencié pour une cause réelle et sérieuse par sa mise à la retraite d'office, alors qu'elle avait relevé que les relations de travail s'étaient poursuivies au-delà de l'âge normal de la retraite fixé par la convention collective et en s'abstenant de rechercher si la mise à la retraite d'office de M. Z... était justifiée par son état de santé où le montant de ses revenus de retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'il a toujours été soutenu par M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 90-40.068
Cour de cassationQue la fin de non-recevoir n'est donc pas fondée ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'elle n'avait pas été convoquée à l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que n'étant pas contesté qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique, l'employeur n'était pas, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-42.643
Cour de cassationn'a pas été respectée, l'entretien préalable ayant eu lieu le vendredi 9 mars 1989, la lettre de licenciement ne pouvait être envoyée au plus tard que le mardi 14 mars et non le lundi 13 mars, le délai d'un jour franc tombant le samedi 10 mars ; ensuite que la cour d'appel n'a pas exposé les moyens des parties, que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel a statué au seul vu de l'attestation de M. Y... qu'elle a dénaturée, M. Y... n'ayant jamais témoigné que M. X... avait frappé M. A... ; qu'elle a, d'autre part, fait état de la plainte déposée par M. A..., sans relever que cette plainte avait été classée sans suite et que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-43.889
Cour de cassation; alors, d'autre part, que la mesure de licenciement n'ayant pas été précédée d'une mise à pied conservatoire, l'employeur ne pouvait qualifier de faute grave l'agissement reproché ; alors, enfin, qu'en présence d'allégations contraires au fait, émanant de l'employeur et du salarié, la cour d'appel devait accorder le bénéfice du doute au salarié ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L.
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