Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 107
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 90-45.124
Cour de cassationalors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas l'obligation de mettre en oeuvre la procédure de licenciement lorsque le salarié se trouve dans l'impossibilité physique médicalement attestée d'accomplir son travail et que son inaptitude n'est pas imputable à l'entreprise ; qu'en adoptant la solution contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14 du Code du travail ; alors, encore, que l'inaptitude d'un salarié à exercer son emploi entraîne la rupture de son contrat de travail sans indemnité de licenciement ; qu'en condamnant cependant l'employeur à verser au salarié une telle indemnité, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-43.739
Cour de cassationdu licenciement auquel a procédé l'employeur ; qu'en ne mentionnant pas cette lettre en tant qu'elle dénonçait le licenciement verbal, démontrant ainsi l'irrégularité du licenciement, mais en l'utilisant au contraire à son détriment, la cour d'appel, qui a fait une mauvaise utilisation des dispositions de la loi et de la jurisprudence, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-42.248
Cour de cassation; que, dès lors, la cour d'appel, qui a constaté l'insuffisance de résultats obtenus par Mme du Y..., mais qui a estimé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que cette insuffisance "(trouvait) sa cause dans la création toute récente de l'agence de Dreux et dans une conjoncture extérieure défavorable à des résultats immédiats", a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en outre, que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur des pièces produites par l'une des parties, mais non soumises au débat contradictoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que Mme du Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 92-45.081
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le moyen que l'employeur a commis une erreur de procédure en ne respectant pas le délai entre la présentation de la lettre recommandée et l'entretien préalable et entre l'entretien préalable et la notification du licenciement, et que le conseil de prud'hommes a ainsi violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1994, 89-43.298
Cour de cassationDesjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société phocéenne de travaux, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-5 et L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 89-45.774
Cour de cassationet alors, d'autre part, que si la relation de travail ayant existé entre les parties était à durée globale indéterminée, le non-renouvellement pour une cause réelle et sérieuse d'un contrat saisonnier pour la période correspondante de l'année suivante n'était pas soumis à la procédure d'entretien préalable ; que la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-43.498
Cour de cassationle conseiller Carmet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., employé en qualité d'ouvrier boulanger le 1er septembre 1989, a fait l'objet d'un licenciement le 5 mars 1991 à la suite de vols dans l'entreprise ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1994, 89-45.188
Cour de cassationun préjudice réparable ; qu'ainsi, en se fondant, notamment, pour condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités, sur les irrégularités qui auraient entaché la procédure de licenciement au préjudice de M. X... qui était cependant titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-3-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 89-45.738
Cour de cassation, il appartient aux juges de contrôler la réalité et le sérieux du motif de licenciement invoqué ; qu'en conséquence, la cour d'appel qui, pour estimer que le licenciement du salarié à qui il était reproché une prétendue insuffisance professionnelle était justifié, a énoncé que l'employeur est seul juge d'une insuffisance professionnelle, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un représentant pour insuffisance professionnelle dès lors qu'il n'est pas établi que celui-ci a fait preuve d'un manque d'activité ou de carence professionnelle ; qu'en conséquence, en considérant que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-42.745
Cour de cassationEn application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (arrêts n°s 1, 2, 3), peu important :. le contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable (arrêt n° 1) ;. les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celle-ci (arrêt n° 3) ;. les motifs allégués par l'employeur au cours de l'entretien préalable (arrêt n° 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1994, 89-45.608
Cour de cassationl'emploi tenu par Mme Y... ne s'accomodait pas de ces réserves, ni qu'aucun autre poste ne pouvait s'adapter à ces conditions, devait nécessairement en déduire que le licenciement était imputable à l'employeur et ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 241-10-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 92-40.943
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, son entreprise occupe moins de dix salariés ; qu'en se bornant à énoncer que faute d'avoir convoqué la salariée à un entretien préalable, l'employeur avait enfreint les prescriptions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.