Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 107

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
1273

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 90-45.124

Cour de cassation

alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas l'obligation de mettre en oeuvre la procédure de licenciement lorsque le salarié se trouve dans l'impossibilité physique médicalement attestée d'accomplir son travail et que son inaptitude n'est pas imputable à l'entreprise ; qu'en adoptant la solution contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14 du Code du travail ; alors, encore, que l'inaptitude d'un salarié à exercer son emploi entraîne la rupture de son contrat de travail sans indemnité de licenciement ; qu'en condamnant cependant l'employeur à verser au salarié une telle indemnité, la cour d'appel a violé l'article L.

1274

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-43.739

Cour de cassation

du licenciement auquel a procédé l'employeur ; qu'en ne mentionnant pas cette lettre en tant qu'elle dénonçait le licenciement verbal, démontrant ainsi l'irrégularité du licenciement, mais en l'utilisant au contraire à son détriment, la cour d'appel, qui a fait une mauvaise utilisation des dispositions de la loi et de la jurisprudence, a violé l'article L.

1275

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-42.248

Cour de cassation

; que, dès lors, la cour d'appel, qui a constaté l'insuffisance de résultats obtenus par Mme du Y..., mais qui a estimé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que cette insuffisance "(trouvait) sa cause dans la création toute récente de l'agence de Dreux et dans une conjoncture extérieure défavorable à des résultats immédiats", a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en outre, que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur des pièces produites par l'une des parties, mais non soumises au débat contradictoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que Mme du Y...

1276

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 92-45.081

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le moyen que l'employeur a commis une erreur de procédure en ne respectant pas le délai entre la présentation de la lettre recommandée et l'entretien préalable et entre l'entretien préalable et la notification du licenciement, et que le conseil de prud'hommes a ainsi violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et R.

1277

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1994, 89-43.298

Cour de cassation

Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société phocéenne de travaux, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-5 et L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que M. X...

1278

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 89-45.774

Cour de cassation

et alors, d'autre part, que si la relation de travail ayant existé entre les parties était à durée globale indéterminée, le non-renouvellement pour une cause réelle et sérieuse d'un contrat saisonnier pour la période correspondante de l'année suivante n'était pas soumis à la procédure d'entretien préalable ; que la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.

1279

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-43.498

Cour de cassation

le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., employé en qualité d'ouvrier boulanger le 1er septembre 1989, a fait l'objet d'un licenciement le 5 mars 1991 à la suite de vols dans l'entreprise ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

1280

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1994, 89-45.188

Cour de cassation

un préjudice réparable ; qu'ainsi, en se fondant, notamment, pour condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités, sur les irrégularités qui auraient entaché la procédure de licenciement au préjudice de M. X... qui était cependant titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-3-9 et L.

1281

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 89-45.738

Cour de cassation

, il appartient aux juges de contrôler la réalité et le sérieux du motif de licenciement invoqué ; qu'en conséquence, la cour d'appel qui, pour estimer que le licenciement du salarié à qui il était reproché une prétendue insuffisance professionnelle était justifié, a énoncé que l'employeur est seul juge d'une insuffisance professionnelle, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un représentant pour insuffisance professionnelle dès lors qu'il n'est pas établi que celui-ci a fait preuve d'un manque d'activité ou de carence professionnelle ; qu'en conséquence, en considérant que le licenciement de M. X...

1282

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-42.745

Cour de cassation

En application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (arrêts n°s 1, 2, 3), peu important :. le contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable (arrêt n° 1) ;. les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celle-ci (arrêt n° 3) ;. les motifs allégués par l'employeur au cours de l'entretien préalable (arrêt n° 2).

1283

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1994, 89-45.608

Cour de cassation

l'emploi tenu par Mme Y... ne s'accomodait pas de ces réserves, ni qu'aucun autre poste ne pouvait s'adapter à ces conditions, devait nécessairement en déduire que le licenciement était imputable à l'employeur et ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 241-10-1 et L.

1284

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 92-40.943

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, son entreprise occupe moins de dix salariés ; qu'en se bornant à énoncer que faute d'avoir convoqué la salariée à un entretien préalable, l'employeur avait enfreint les prescriptions de l'article L.

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