Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 108
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 90-45.754
Cour de cassationque, de plus, en cas de litige relatif au licenciement, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement invoqués par l'employeur ; que, dès lors, il ne peut se dispenser d'examiner les griefs contenus dans la lettre d'énonciation des motifs sans méconnaître les termes du débat et violer les articles 4, 5, 16 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14.2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-42.553
Cour de cassationque la cour d'appel a considéré que M. X... n'avait pas été licencié pour un motif disciplinaire alors que son licenciement résultait de fautes invoquées par l'employeur dans la lettre de licenciement, que lors de l'entretien préalable des griefs lui ont été reprochés et que la perte de confiance résulte de ces griefs ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du Code du travail, alors, de seconde part, que les faits retenus n'avaient pas été à l'origine du licenciement et n'avaient pas été discutés lors de l'entretien préalable, et que lorsque le licenciement survient pour un motif disciplinaire, seuls les faits invoqués lors de l'entretien préalable et pour lesquels le salarié a pu s'expliquer doivent être examinés par le juge ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 88-44.684
Cour de cassationa été licencié par lettre du 29 mai 1986 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-41 du Code du travail s'applique aux sanctions prises contre un salarié et non au licenciement dont la procédure préalable est régie par l'article L. 122-14 du même code dont les dispositions ne sont applicables, aux termes de l'article L. 122-14-6, qu'aux salariés ayant au moins un an d'ancienneté, ce qui n'était pas le cas de M. X... ; qu'en tout cas, le licenciement n'avait été notifié qu'à l'issue d'une entrevue qui avait réellement eu lieu en présence d'un délégué du personnel ; qu'en y participant, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 91-44.561
Cour de cassationSur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas annulé l'avertissement du 12 septembre 1988 et d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de cette sanction, alors, selon le moyen, que la convocation à l'entretien préalable n'était pas conforme à l'article L. 122-14 du Code du travail ; que les motifs invoqués à l'entretien préalable ne sont pas fondés ; que les faits étaient amnistiés et avaient déjà été sanctionnés, que la sanction est intervenue quatre mois et demi après les faits et que l'avertissement n'est pas motivé ; Mais attendu, d'abord, que la convocation à un entretien préalable n'est pas nécessaire si la sanction envisagée est un avertissement et que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 91-41.377
Cour de cassationSur le premier moyen : Vu l'article L. 425-1, alinéa 5, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la procédure protectrice des délégués du personnel s'applique lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'il n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M. X... ne pouvait prétendre bénéficier de cette protection l'arrêt attaqué a retenu que sa candidature n'avait été présentée par un syndicat que le lendemain du licenciement ; Attendu, cependant, que la cour d'appel a relevé que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement a été adressée le 23 juin 1989 et que par lettre reçue le 12 juin précédent M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 91-42.457
Cour de cassation-verbaux d'assemblées générales des 4 avril 1986 et 22 juin 1987 et du procès-verbal de la réunion du conseil de surveillance ; qu'en omettant d'examiner ces documents et en s'abstenant dès lors de rechercher s'ils n'établissaient pas la dualité des fonctions occupées par M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que, sans encourir les griefs de la première branche du moyen, la cour d'appel, qui a relevé que M. Y... n'exerçait pas de fonctions techniques distinctes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-42.378
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si le reçu pour solde de tout compte signé par le salarié portait la mention, exigée par le texte susvisé, du délai de forclusion de deux mois, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique, en ce qu'il vise les dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 89-43.989
Cour de cassationet d'avoir alloué à ce dernier une indemnité de ce chef, alors, selon le moyen, que, la faculté de représenter l'employeur à l'entretien préalable n'est pas réservée au seul délégataire du pouvoir de prononcer le licenciement ; qu'en exigeant que l'entretien préalable ait lieu en présence d'une "autorité hiérarchique neutre" appelée elle-même "à décider de son sort", la cour d'appel a ajouté à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 92-40.218
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'aucune convocation écrite à l'entretien préalable au licenciement n'a été adressée à Mlle X... ; que la cour d'appel ne s'est pas attachée à l'omission de cette formalité substantielle ; qu'elle a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ; alors, de seconde part, que la lettre par laquelle l'employeur notifie au salarié un licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement adressée par M. Z... le 14 avril 1986 ne contenait aucune allusion aux erreurs soi-disant commises par Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 90-42.005
Cour de cassationPicca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Mme X..., qui avait été engagée par contrat de formation en alternance le 1er février 1988 et a occupé en dernier lieu l'emploi de négociatrice, a été licenciée pour motif économique le 2 juin 1989 avec un préavis expirant le 5 juillet 1989 ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 12-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, le jugement attaqué énonce que les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables, de même que la formalité de l'entretien préalable, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 91-45.103
Cour de cassationEst légalement justifié, l'arrêt qui condamne un employeur à payer une indemnité, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en retenant qu'il a agi avec une légèreté blâmable en tentant de faire échec à l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 1993, 91-43.522
Cour de cassationou des mutations technologiques ; qu'en statuant comme elle l'a fait tout en constatant la réalité de la suppression de l'emploi de l'intéressé, et sans rechercher si le poste créé après la restructuration répondait effectivement aux qualifications de la salariée licenciée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14.3 et L.
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