Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 108

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
1285

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 90-45.754

Cour de cassation

que, de plus, en cas de litige relatif au licenciement, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement invoqués par l'employeur ; que, dès lors, il ne peut se dispenser d'examiner les griefs contenus dans la lettre d'énonciation des motifs sans méconnaître les termes du débat et violer les articles 4, 5, 16 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14.2, et L.

1286

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-42.553

Cour de cassation

que la cour d'appel a considéré que M. X... n'avait pas été licencié pour un motif disciplinaire alors que son licenciement résultait de fautes invoquées par l'employeur dans la lettre de licenciement, que lors de l'entretien préalable des griefs lui ont été reprochés et que la perte de confiance résulte de ces griefs ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du Code du travail, alors, de seconde part, que les faits retenus n'avaient pas été à l'origine du licenciement et n'avaient pas été discutés lors de l'entretien préalable, et que lorsque le licenciement survient pour un motif disciplinaire, seuls les faits invoqués lors de l'entretien préalable et pour lesquels le salarié a pu s'expliquer doivent être examinés par le juge ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-2 et L.

1287

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 88-44.684

Cour de cassation

a été licencié par lettre du 29 mai 1986 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-41 du Code du travail s'applique aux sanctions prises contre un salarié et non au licenciement dont la procédure préalable est régie par l'article L. 122-14 du même code dont les dispositions ne sont applicables, aux termes de l'article L. 122-14-6, qu'aux salariés ayant au moins un an d'ancienneté, ce qui n'était pas le cas de M. X... ; qu'en tout cas, le licenciement n'avait été notifié qu'à l'issue d'une entrevue qui avait réellement eu lieu en présence d'un délégué du personnel ; qu'en y participant, M. X...

1288

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 91-44.561

Cour de cassation

Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas annulé l'avertissement du 12 septembre 1988 et d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de cette sanction, alors, selon le moyen, que la convocation à l'entretien préalable n'était pas conforme à l'article L. 122-14 du Code du travail ; que les motifs invoqués à l'entretien préalable ne sont pas fondés ; que les faits étaient amnistiés et avaient déjà été sanctionnés, que la sanction est intervenue quatre mois et demi après les faits et que l'avertissement n'est pas motivé ; Mais attendu, d'abord, que la convocation à un entretien préalable n'est pas nécessaire si la sanction envisagée est un avertissement et que l'article L.

1289

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 91-41.377

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Vu l'article L. 425-1, alinéa 5, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la procédure protectrice des délégués du personnel s'applique lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'il n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M. X... ne pouvait prétendre bénéficier de cette protection l'arrêt attaqué a retenu que sa candidature n'avait été présentée par un syndicat que le lendemain du licenciement ; Attendu, cependant, que la cour d'appel a relevé que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement a été adressée le 23 juin 1989 et que par lettre reçue le 12 juin précédent M. X...

1290

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 91-42.457

Cour de cassation

-verbaux d'assemblées générales des 4 avril 1986 et 22 juin 1987 et du procès-verbal de la réunion du conseil de surveillance ; qu'en omettant d'examiner ces documents et en s'abstenant dès lors de rechercher s'ils n'établissaient pas la dualité des fonctions occupées par M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que, sans encourir les griefs de la première branche du moyen, la cour d'appel, qui a relevé que M. Y... n'exerçait pas de fonctions techniques distinctes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

1291

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-42.378

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si le reçu pour solde de tout compte signé par le salarié portait la mention, exigée par le texte susvisé, du délai de forclusion de deux mois, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique, en ce qu'il vise les dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement : Vu l'article L.

1292

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 89-43.989

Cour de cassation

et d'avoir alloué à ce dernier une indemnité de ce chef, alors, selon le moyen, que, la faculté de représenter l'employeur à l'entretien préalable n'est pas réservée au seul délégataire du pouvoir de prononcer le licenciement ; qu'en exigeant que l'entretien préalable ait lieu en présence d'une "autorité hiérarchique neutre" appelée elle-même "à décider de son sort", la cour d'appel a ajouté à l'article L.

1293

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 92-40.218

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'aucune convocation écrite à l'entretien préalable au licenciement n'a été adressée à Mlle X... ; que la cour d'appel ne s'est pas attachée à l'omission de cette formalité substantielle ; qu'elle a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ; alors, de seconde part, que la lettre par laquelle l'employeur notifie au salarié un licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement adressée par M. Z... le 14 avril 1986 ne contenait aucune allusion aux erreurs soi-disant commises par Mlle X...

1294

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 90-42.005

Cour de cassation

Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Mme X..., qui avait été engagée par contrat de formation en alternance le 1er février 1988 et a occupé en dernier lieu l'emploi de négociatrice, a été licenciée pour motif économique le 2 juin 1989 avec un préavis expirant le 5 juillet 1989 ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 12-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, le jugement attaqué énonce que les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables, de même que la formalité de l'entretien préalable, Mme X...

1296

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 1993, 91-43.522

Cour de cassation

ou des mutations technologiques ; qu'en statuant comme elle l'a fait tout en constatant la réalité de la suppression de l'emploi de l'intéressé, et sans rechercher si le poste créé après la restructuration répondait effectivement aux qualifications de la salariée licenciée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14.3 et L.

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