Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 109
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-45.742
Cour de cassation; qu'ainsi, en reprochant à la société Transports Perrot de ne pas avoir engagé de procédure de licenciement, au moyen d'une convocation à l'entretien préalable, à l'encontre de Mme X..., qui se trouvait en congé de maternité, sans rechercher si l'état de la salariée lui permettait de faire l'objet d'une convocation à un entretien préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14, L. 122-26 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-41.818
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si le salarié s'était, comme il le prétendait, effectivement rendu à plusieurs reprises au lieu de travail du représentant légal de l'association pour y réclamer les documents litigieux et s'y était heurté au refus ou à l'inertie de l'employeur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14 et L. 143-3 du Code de travail ; Mais attendu que l'employeur condamné à remettre, sous astreinte, des pièces visées par l'article R. 517-3, 2°, du Code du travail doit, en l'absence de précision quant aux modalités d'exécution de cette décision, faire parvenir ces pièces au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Traverse, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-41.819
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si le salarié s'était, comme il le prétendait, effectivement rendu à plusieurs reprises au lieu de travail du représentant légal de l'association pour y réclamer les documents litigieux et s'y était heurté au refus ou à l'inertie de l'employeur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14 et L. 143-3 du Code de travail ; Mais attendu que l'employeur condamné à remettre, sous astreinte, des pièces visées par l'article R. 517-3, 2° du Code du travail doit, en l'absence de précision quant aux modalités d'exécution de cette décision, faire parvenir ces pièces au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 90-43.794
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 151-1 et R. 123-3 du Code de la sécurité sociale que la mise en cause du préfet de région ne s'impose que dans les litiges concernant les organismes énumérés par le premier de ces textes, à l'égard desquels cette autorité administrative exerce des pouvoirs de tutelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1993, 90-41.955
Cour de cassation; qu'il résultait clairement de ces éléments qu'aucune pression n'avait pu être exercée par l'employeur pendant des mois et qu'ainsi, nonobstant les sanctions antérieures à cette période et d'ailleurs non contestées en leur temps par la salariée, c'est d'une manière réfléchie et lucide que Mlle X... avait décidé de ne pas reprendre son travail ; qu'en décidant néanmoins que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du Code du travail par refus d'application ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'employeur n'avait pas payé à Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-44.646
Cour de cassation1983, a été licencié pour motif économique le 8 décembre 1989, puis a signé le jour même une convention de conversion ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, en premier lieu que la cour d'appel a violé le fondement même des articles L. 122-14, L. 122-14-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 92-40.640
Cour de cassationle moyen, en premier lieu, qu'en affirmant que l'employeur avait volontairement confondu le paiement de parts sociales avec celui du salaire dû à Mme Z..., sans relever aucun élément permettant de déduire que cette confusion avait effectivement été faite sciemment par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en second lieu, qu'en laissant sans réponse le moyen des écritures de la société qui faisait valoir que la cession des parts sociales avait eu lieu pour le prix de 1 franc symbolique, de sorte que la somme de 6 100 francs versée à Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-44.600
Cour de cassationn'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de méconnaissance des règles de preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes relève que si elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 13 décembre par une lettre recommandée postée le 11, qu'elle n'a pu retirer, elle a néanmoins accepté de s'y rendre ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-44.057
Cour de cassationcontrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relève par ailleurs que le salarié a averti son employeur le 15 juin 1988 de l'existence de cette clause et que la société Autogaz a attendu jusqu'au 11 août 1988 pour rompre le contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 90-45.002
Cour de cassationavait fait valoir que sonlicenciement étant lié à sa personne en raison du lienfamilial l'unissant à un salarié licencié pour insuffisanceprofessionnelle pour éviter que ce salarié licencién'obtienne de Mme X... des renseignements utiles à sadéfense ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusionsconfortées par des déclarations de la société Bernier, laCour d'appel a violé l'article 485 du nouveau Code deprocédure civile, et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-42.826
Cour de cassationet absences injustifiées, le conseil de prud'hommes devait rechercher, comme l'y invitait d'ailleurs Mme Bent X..., si le licenciement ne sanctionnait pas les mêmes faits, et par suite était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé, qu'après avoir fait l'objet d'avertissements les 16 juillet, 26 juillet et 6 octobre 1989, et d'une mise à pied le 14 novembre 1989, la salariée ne s'était pas présentée à son travail le 15 novembre et le 18 novembre sans prévenir son employeur ; qu'en l'état de ces énonciations, ils ont, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-43.450
Cour de cassationà payer à M. Y... des dommagesintérêts de ce chef, alors, selon le moyen, que, d'une part, la lettre de démission du salarié, en date du 19 février 1988, claire et précise, manifestait la volonté non équivoque de démissionner, avec offre d'exécuter le préavis ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; alors que, d'autre part, M. X...
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Méthode et périmètre
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