Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 110

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
1309

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-44.877

Cour de cassation

Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

1310

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1993, 89-45.857

Cour de cassation

a été convoquée le 8 février 1988 à un entretien préalable et licenciée pour motif économique par lettre du 25 avril 1988 ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à Mme X... une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement l'arrêt attaqué à énoncé qu'en convoquant la salariée, plus de trois mois avant son congédiement, à un entretien préalable en vue de son licenciement, l'employeur a violé les articles L. 122-14 et L. 122-27 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement de Mme X... n'avait été signifié que postérieurement à la période de suspension visée à l'article L.

1311

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 89-43.025

Cour de cassation

parties, peu important la date de cessation effective du travail ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que le salarié avait été licencié le 11 septembre 1985 avec un préavis de douze mois, a néanmoins jugé tardive la demande d'énonciation des motifs du licenciement formulée par le salarié le 5 septembre 1986, a violé le texte susvisé et l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'article L.

1312

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 90-42.603

Cour de cassation

Carmet, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

1313

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 88-43.962

Cour de cassation

X..., licencié pour motif économique, le 1er janvier 1987, par la société Philibert Moreau, a saisi, le 19 janvier 1987, le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ; que, par jugement du 24 avril 1987, le conseil de prud'hommes, en accueillant cette demande, a imposé à la société d'accomplir la procédure prévue par l'article L. 122-14 du Code du travail ; que la société, pour se conformer à cette injonction, a convoqué M. X... à un entretien préalable et a, le 6 mai 1987, confirmé son licenciement ; que, le 3 juillet 1987, M. X...

1314

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-43.367

Cour de cassation

une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que, lorsqu'il estime ne pas avoir été averti suffisamment à l'avance du moment et de l'objet de l'entretien préalable à son licenciement pour lui permettre de s'y préparer et de recourir éventuellement à l'assistance d'un membre du personnel, le salarié ne peut réclamer le versement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail que si, ne s'étant pas rendu à l'entretien, son employeur l'a néanmoins licencié sans l'avoir au préalable reconvoqué à une date ultérieure ; qu'au contraire, le salarié ne peut prétendre à aucune indemnité s'il a en définitive accepté de se rendre à l'entretien, son acceptation excluant toute faute de la part de l'employeur ; qu'en l'espèce, M.

1315

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 92-40.793

Cour de cassation

M. X... aient été rémunérées au-dessous du taux légal ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt de ne pas avoir jugé que la convocation de l'employeur à l'entretien préalable ne répondait pas aux exigences légales, alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt qu'il ait été soutenu devant les juges du fond que la convocation du salarié à l'entretien préalable ait été irrégulière ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de droit et de fait, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M.

1316

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-45.671

Cour de cassation

prétendre au sein de l'entreprise ; qu'en déboutant Mme X... de ses demandes au motif qu'elle n'établissait pas qu'un autre poste aurait pu lui être proposé, l'arrêt attaqué ne tire pas de ses propres constatations, les conséquences qu'elles comportaient et renverse le fardeau de la preuve et ainsi manque de base légale au regard des articles L. 122-14 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que le magasin, dans lequel Mme X...

1317

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 90-45.450

Cour de cassation

production de la société, en constante amélioration, n'établissaient pas, au contraire, la qualité de la gestion de ce secteur, et les conditions dans lesquelles avait eu lieu le contrôle clientèle, dont l'identité exacte des participants demeurait obscure, n'entachait pas celui-ci d'équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche encore à la cour d'appel d'avoir estimé régulière la procédure de licenciement alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L.

1318

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-41.556

Cour de cassation

La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par la loi au profit de salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens que ceux qu'elle institue la rupture du contrat de travail. Il s'ensuit que la clause de mobilité figurant au contrat de travail ne peut priver un délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise, des mesures spéciales instituées par la loi et il appartient à l'employeur de demander l'autorisation de l'inspecteur du Travail de licencier ce salarié à la suite de son refus de la modification de son contrat, que celle-ci fût substantielle ou non.

1319

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-45.187

Cour de cassation

les bulletins de salaire mentionnaient la qualité de vendeuse et que la salariée n'établissait pas que l'employeur avait eu l'intention de lui reconnaître la qualité de cadre ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu les articles 37 de la convention collective optique, lunetterie de détail du 2 juin 1986 et L.

1320

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 91-42.882

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement qui rejette la demande d'un salarié en paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement en retenant que ce salarié n'apportait pas la preuve de l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise et n'était, dès lors, pas fondé à reprocher à l'employeur de n'avoir pas indiqué dans la lettre de convocation à l'entretien préalable qu'il pouvait se faire assister par une personne de son choix extérieure à l'entreprise et inscrite sur la liste dressée à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département alors que le juge appelé à apprécier la régularité de la procédure suivie doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, sans que la…

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