Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 110
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-44.877
Cour de cassationGuermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1993, 89-45.857
Cour de cassationa été convoquée le 8 février 1988 à un entretien préalable et licenciée pour motif économique par lettre du 25 avril 1988 ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à Mme X... une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement l'arrêt attaqué à énoncé qu'en convoquant la salariée, plus de trois mois avant son congédiement, à un entretien préalable en vue de son licenciement, l'employeur a violé les articles L. 122-14 et L. 122-27 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement de Mme X... n'avait été signifié que postérieurement à la période de suspension visée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 89-43.025
Cour de cassationparties, peu important la date de cessation effective du travail ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que le salarié avait été licencié le 11 septembre 1985 avec un préavis de douze mois, a néanmoins jugé tardive la demande d'énonciation des motifs du licenciement formulée par le salarié le 5 septembre 1986, a violé le texte susvisé et l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 90-42.603
Cour de cassationCarmet, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 88-43.962
Cour de cassationX..., licencié pour motif économique, le 1er janvier 1987, par la société Philibert Moreau, a saisi, le 19 janvier 1987, le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ; que, par jugement du 24 avril 1987, le conseil de prud'hommes, en accueillant cette demande, a imposé à la société d'accomplir la procédure prévue par l'article L. 122-14 du Code du travail ; que la société, pour se conformer à cette injonction, a convoqué M. X... à un entretien préalable et a, le 6 mai 1987, confirmé son licenciement ; que, le 3 juillet 1987, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-43.367
Cour de cassationune indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que, lorsqu'il estime ne pas avoir été averti suffisamment à l'avance du moment et de l'objet de l'entretien préalable à son licenciement pour lui permettre de s'y préparer et de recourir éventuellement à l'assistance d'un membre du personnel, le salarié ne peut réclamer le versement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail que si, ne s'étant pas rendu à l'entretien, son employeur l'a néanmoins licencié sans l'avoir au préalable reconvoqué à une date ultérieure ; qu'au contraire, le salarié ne peut prétendre à aucune indemnité s'il a en définitive accepté de se rendre à l'entretien, son acceptation excluant toute faute de la part de l'employeur ; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 92-40.793
Cour de cassationM. X... aient été rémunérées au-dessous du taux légal ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt de ne pas avoir jugé que la convocation de l'employeur à l'entretien préalable ne répondait pas aux exigences légales, alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt qu'il ait été soutenu devant les juges du fond que la convocation du salarié à l'entretien préalable ait été irrégulière ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de droit et de fait, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-45.671
Cour de cassationprétendre au sein de l'entreprise ; qu'en déboutant Mme X... de ses demandes au motif qu'elle n'établissait pas qu'un autre poste aurait pu lui être proposé, l'arrêt attaqué ne tire pas de ses propres constatations, les conséquences qu'elles comportaient et renverse le fardeau de la preuve et ainsi manque de base légale au regard des articles L. 122-14 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que le magasin, dans lequel Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 90-45.450
Cour de cassationproduction de la société, en constante amélioration, n'établissaient pas, au contraire, la qualité de la gestion de ce secteur, et les conditions dans lesquelles avait eu lieu le contrôle clientèle, dont l'identité exacte des participants demeurait obscure, n'entachait pas celui-ci d'équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche encore à la cour d'appel d'avoir estimé régulière la procédure de licenciement alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-41.556
Cour de cassationLa protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par la loi au profit de salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens que ceux qu'elle institue la rupture du contrat de travail. Il s'ensuit que la clause de mobilité figurant au contrat de travail ne peut priver un délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise, des mesures spéciales instituées par la loi et il appartient à l'employeur de demander l'autorisation de l'inspecteur du Travail de licencier ce salarié à la suite de son refus de la modification de son contrat, que celle-ci fût substantielle ou non.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-45.187
Cour de cassationles bulletins de salaire mentionnaient la qualité de vendeuse et que la salariée n'établissait pas que l'employeur avait eu l'intention de lui reconnaître la qualité de cadre ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu les articles 37 de la convention collective optique, lunetterie de détail du 2 juin 1986 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 91-42.882
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement qui rejette la demande d'un salarié en paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement en retenant que ce salarié n'apportait pas la preuve de l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise et n'était, dès lors, pas fondé à reprocher à l'employeur de n'avoir pas indiqué dans la lettre de convocation à l'entretien préalable qu'il pouvait se faire assister par une personne de son choix extérieure à l'entreprise et inscrite sur la liste dressée à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département alors que le juge appelé à apprécier la régularité de la procédure suivie doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, sans que la…
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