Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 111
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 91-41.376
Cour de cassationde sorte qu'aucun salaire lui était dû à partir de cette dernière date et que son licenciement était justifié ; et alors, d'autre part, que depuis novembre 1988, son temps de travail avait été ramené de 90 heures à 52 heures par mois, de sorte qu'aucun rappel de salaire n'était dû ; que le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1993, 89-45.105
Cour de cassationd'expertise diligenté dans une autre instance, par M. X..., et versé aux débats, enfin d'avoir fait preuve d'indiscipline en achetant le matériel sans prendre les directives de l'employeur et en travaillant à des horaires fantaisistes ; qu'en s'abstenant d'examiner le caractère réel et sérieux des griefs précités, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1993, 91-43.961
Cour de cassationconstaté que l'atelier où travaillait le salarié ne comprenait que deux ouvriers et que le second, qui était chargé d'effectuer le prototype, avait eu un accident du travail ; qu'en l'état de ces énonciations, ils ont pu décider que les faits reprochés au salarié ne constituaient pas une faute grave ; Mais sur la deuxième branche du moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 88-45.470
Cour de cassationconseil de prud'hommes par un arrêt au fond, a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, à l'initiative de l'employeur qui refuse le travail aux salariés à leur retour de congés, ouvrait droit au profit des intéressés à l'application des dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 89-45.248
Cour de cassationAttendu, d'autre part, qu'effectuant la recherche prétendument omise, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait agi dans l'intérêt de l'entreprise ; que les moyens ne sont pas fondés ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt de ne pas avoir pris en compte le non-respect par l'employeur du délai pour convoquer la salariée à l'entretien préalable, alors qu'en statuant ainsi, l'arrêt a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mme X... a été avertie suffisamment à l'avance du moment de l'entretien et qu'elle y était assistée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 91-40.556
Cour de cassation; alors, d'autre part, que la faute lourde commise dans les mêmes conditions prive l'intéressé du droit à indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 223-14 du Code du travail ; alors, enfin, que la gravité d'une faute n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-13 et L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que le salarié ayant été licencié pour faute grave et ayant quitté l'entreprise, les faits postérieurs ne pouvaient avoir aucun effet ; que les moyens ne sont donc pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne la société SAUDIA, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1993, 88-42.272
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail sont applicables aux licenciements pour faute, lorsqu'en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ils ne sont pas soumis aux règles prévues par les articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1993, 90-40.836
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher en quoi l'absence de l'entretien préalable aurait causé un préjudice à M. Y..., alors qu'il était acquis que celui-ci serait dans l'impossibilité de se présenter devant son employeur, et ce, dès lors que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-42.150
Cour de cassationqu'elle défend de faire sanctionner de façon dissuasive un licenciement arbitraire et injustifié et d'empêcher que l'article L. 122-32-7 du Code du travail ne soit violé ; que le moyen, tel qu'il est formulé, est donc nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi formé par M. X... : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel, après avoir relevé que l'entreprise comptait moins de onze salariés, énonce qu'aux termes de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 90-44.516
Cour de cassationéconomique celui qui résulte d'une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques ; qu'en l'espèce l'arrêt a exigé que soit rapportée la preuve que le travail du salarié n'était pas rentable ; qu'en appréciant le motif économique du licenciement de M. X... eu égard à la rentabilité du travail de ce dernier la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la preuve du motif économique d'un licenciement n'incombe pas plus particulièrement à l'une ou l'autre des parties au contrat de travail ; qu'en mettant en l'espèce la preuve du motif économique exclusivement à la charge de la société, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 91-45.760
Cour de cassation; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucun élément ne permettait de constater que la procédure de licenciement avait été respectée ; que, ce faisant, elle n'a pu dénaturer la lettre versée aux débats à laquelle n'était joint aucun document de nature à établir que cette lettre avait bien été adressée ou remise au salarié dans les conditions prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 91-42.883
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief au jugement d'avoir dit que la procédure de licenciement avait été respectée, alors que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne contenait ni l'indication que le salarié avait la possibilité de se faire assister par un conseiller de son choix, ni l'adresse des services où la liste des conseillers était à la disposition des salariés ; que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes a ainsi violé l'article L.
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