Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 111

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 999
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
1321

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 91-41.376

Cour de cassation

de sorte qu'aucun salaire lui était dû à partir de cette dernière date et que son licenciement était justifié ; et alors, d'autre part, que depuis novembre 1988, son temps de travail avait été ramené de 90 heures à 52 heures par mois, de sorte qu'aucun rappel de salaire n'était dû ; que le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil et L.

1322

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1993, 89-45.105

Cour de cassation

d'expertise diligenté dans une autre instance, par M. X..., et versé aux débats, enfin d'avoir fait preuve d'indiscipline en achetant le matériel sans prendre les directives de l'employeur et en travaillant à des horaires fantaisistes ; qu'en s'abstenant d'examiner le caractère réel et sérieux des griefs précités, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.

1323

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1993, 91-43.961

Cour de cassation

constaté que l'atelier où travaillait le salarié ne comprenait que deux ouvriers et que le second, qui était chargé d'effectuer le prototype, avait eu un accident du travail ; qu'en l'état de ces énonciations, ils ont pu décider que les faits reprochés au salarié ne constituaient pas une faute grave ; Mais sur la deuxième branche du moyen : Vu l'article L.

1324

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 88-45.470

Cour de cassation

conseil de prud'hommes par un arrêt au fond, a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, à l'initiative de l'employeur qui refuse le travail aux salariés à leur retour de congés, ouvrait droit au profit des intéressés à l'application des dispositions des articles L.

1325

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 89-45.248

Cour de cassation

Attendu, d'autre part, qu'effectuant la recherche prétendument omise, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait agi dans l'intérêt de l'entreprise ; que les moyens ne sont pas fondés ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt de ne pas avoir pris en compte le non-respect par l'employeur du délai pour convoquer la salariée à l'entretien préalable, alors qu'en statuant ainsi, l'arrêt a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mme X... a été avertie suffisamment à l'avance du moment de l'entretien et qu'elle y était assistée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !

1326

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 91-40.556

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que la faute lourde commise dans les mêmes conditions prive l'intéressé du droit à indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 223-14 du Code du travail ; alors, enfin, que la gravité d'une faute n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-13 et L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que le salarié ayant été licencié pour faute grave et ayant quitté l'entreprise, les faits postérieurs ne pouvaient avoir aucun effet ; que les moyens ne sont donc pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne la société SAUDIA, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

1327

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1993, 88-42.272

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail sont applicables aux licenciements pour faute, lorsqu'en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ils ne sont pas soumis aux règles prévues par les articles L. 122-14 et L.

1328

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1993, 90-40.836

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher en quoi l'absence de l'entretien préalable aurait causé un préjudice à M. Y..., alors qu'il était acquis que celui-ci serait dans l'impossibilité de se présenter devant son employeur, et ce, dès lors que l'article L.

1329

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-42.150

Cour de cassation

qu'elle défend de faire sanctionner de façon dissuasive un licenciement arbitraire et injustifié et d'empêcher que l'article L. 122-32-7 du Code du travail ne soit violé ; que le moyen, tel qu'il est formulé, est donc nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi formé par M. X... : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel, après avoir relevé que l'entreprise comptait moins de onze salariés, énonce qu'aux termes de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, M. X...

1330

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 90-44.516

Cour de cassation

économique celui qui résulte d'une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques ; qu'en l'espèce l'arrêt a exigé que soit rapportée la preuve que le travail du salarié n'était pas rentable ; qu'en appréciant le motif économique du licenciement de M. X... eu égard à la rentabilité du travail de ce dernier la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la preuve du motif économique d'un licenciement n'incombe pas plus particulièrement à l'une ou l'autre des parties au contrat de travail ; qu'en mettant en l'espèce la preuve du motif économique exclusivement à la charge de la société, la cour d'appel a violé l'article L.

1331

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 91-45.760

Cour de cassation

; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucun élément ne permettait de constater que la procédure de licenciement avait été respectée ; que, ce faisant, elle n'a pu dénaturer la lettre versée aux débats à laquelle n'était joint aucun document de nature à établir que cette lettre avait bien été adressée ou remise au salarié dans les conditions prévues par l'article L.

1332

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 91-42.883

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief au jugement d'avoir dit que la procédure de licenciement avait été respectée, alors que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne contenait ni l'indication que le salarié avait la possibilité de se faire assister par un conseiller de son choix, ni l'adresse des services où la liste des conseillers était à la disposition des salariés ; que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes a ainsi violé l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.