Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 112
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 89-43.993
Cour de cassationd'un éventuel licenciement sans qu'aucune suite ne soit donnée à ces procédures après avis de l'inspecteur du travail, il n'en résultait pas nécessairement que le maintien de celle dirigée à l'encontre de M. X... était justifiée par son comportement personnel dans le travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que, sans encourir le grief du moyen et procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a constaté que les faits du 22 décembre 1987 n'étaient pas la cause réelle du licenciement et que celui-ci n'avait été décidé par l'employeur qu'en raison de la participation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1993, 89-41.780
Cour de cassationcivile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que M. X... ait invoqué une exception de communication de pièces devant la cour d'appel ; que, dès lors, les pièces retenues par celle-ci sont présumées avoir été débattues contradictoirement ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-32-5, 5e alinéa, et R. 122-2 du Code du travail, et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement sans donner de motifs ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que l'employeur n'avait pas convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement dans les conditions prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1993, 89-45.011
Cour de cassation; que le 26 janvier 1988 les parties ont signé une transaction mettant fin aux différends qui les opposaient à la suite du licenciement de M. X... ; Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué de lui avoir opposé la transaction qu'il avait signée et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que la violation des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail par la société rend caduques les bases légales de la transaction, et alors que le conseil de prud'hommes a violé les articles 1109, 1116, 1131 et 2055 du Code civil ; Mais attendu que le moyen, qui ne précise pas en quoi le conseil de prud'hommes aurait violé les textes susvisés, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 92-40.345
Cour de cassationchangement d'affectation de la salariée avec l'accord de celle-ci ; qu'ayant constaté que la salariée avait accepté son changement d'affectation, la cour d'appel a justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir écarté l'irrégularité de la procédure de licenciement alors que, selon le moyen, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 91-45.794
Cour de cassationAttendu que la salariée fait aussi grief au conseil de prud'hommes d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement alors que l'employeur ayant remis la lettre de convocation à l'entretien préalable le jour même de cet entretien, la procédure était irrégulière et les juges du fond ont ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 90-40.378
Cour de cassationAttendu, ensuite, que les juges du fond, qui ont relevé que la société avait différé le licenciement pour des raisons humanitaires et dans l'intérêt de la salariée ont ainsi répondu, pour l'écarter, à la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14, R. 122-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.560
Cour de cassation; qu'en ne prenant pas en considération cet élément, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur s'était borné à faire assurer, pendant deux mois, le remplacement temporaire d'une salariée absente, en sorte que l'emploi de celle-ci n'était pas disponible ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 89-43.339
Cour de cassationAttendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer différentes sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, en décidant qu'il n'y avait pas, en l'espèce, cause réelle et sérieuse de licenciement, bien que celle-ci résultât des faits eux-mêmes constatés par la cour d'appel, l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 90-40.303
Cour de cassation122-41, paragraphe 1, du Code du travail, aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui ; et alors que, d'autre part, le paragraphe 4 de l'article précité énonce que "les dispositions sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6 ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2", de telle sorte qu'il résulte du texte même de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-42.903
Cour de cassationa été prononcé au vu d'une grille d'appréciation de compétence du personnel mentionnant "petits moyens, mi-temps médical" alors qu'elle travaillait à temps plein depuis le 1er janvier 1987 ; que son licenciement n'a pas été prononcé pour une cause réelle et sérieuse et que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1992, 91-42.841
Cour de cassation; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait commis une faute lourde et de l'avoir condamnée à payer à l'employeur des dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, d'une part, en ne constatant pas l'intention de nuire de la salariée à l'égard de son employeur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 89-42.186
Cour de cassation; qu'il a été licencié pour motif économique le 31 juillet 1987 ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que l'employeur, auquel il incombe de mettre en oeuvre la procédure de licenciement prévue à l'article L.
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Méthode et périmètre
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