Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 113
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 92-40.536
Cour de cassation; que le 3 janvier 1989, avant l'expiration de la période d'essai, l'employeur a mis fin au contrat de travail ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, le 4 mai 1992) de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, la lettre ne comporte pas l'énonciation des motifs du licenciement contrairement aux exigences à l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; qu'en second lieu, la procédure n'a pas comporté d'entretien préalable contrairement aux exigences des articles L. 122-14 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-41.922
Cour de cassation; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement alors, selon le moyen, qu'une telle indemnité n'était pas due en raison de l'ancienneté inférieure à deux ans ; Mais attendu que les règles édictées par l'article L. 122-14 du Code du travail sont applicables à tout salarié, quelle que soit son ancienneté au sein de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que le jugement, écartant la notion de faute grave, a condamné la société à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1992, 89-44.225
Cour de cassationd'un manque de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des écritures de la salariée qu'elle a reçu devant le bureau de conciliation le montant du rappel de salaire réclamé ; que le moyen critiquant un motif inopérant est irrecevable faute d'intérêt ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, le conseil des prud'hommes a énoncé que l'intéressée avait lors de son licenciement moins de deux ans d'ancienneté ; Attendu cependant qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 89-43.850
Cour de cassationUne cour d'appel qui relève qu'un salarié cesse effectivement son travail après avoir fait savoir à son employeur qu'il avait décidé de mettre fin au contrat de travail en prétextant que l'employeur avait envisagé de modifier les modalités de sa rémunération fait ressortir la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner et justifie dès lors sa décision de débouter l'intéressé de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-43.525
Cour de cassationX..., engagé le 11 juillet 1983 en qualité de secrétaire général par l'Association Fongecif Lorraine, a été licencié par lettre du 8 novembre 1989 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part qu'en vertu de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur ne peut invoquer pour justifier le licenciement d'autres motifs que ceux énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'ainsi en l'espèce où dans la lettre de licenciement du 8 novembre 1989, il était seulement reproché à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-42.394
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1992, 91-41.189
Cour de cassationL'employeur n'est tenu de préciser dans la lettre de convocation à l'entretien préalable que l'objet de la convocation et non les griefs allégués contre le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1992, 91-45.277
Cour de cassationce "parking", interdiction au demeurant limitée à la fin de la semaine et admise par tous les salariés, à l'exception de Mme Y... ; qu'en considérant que le refus opposé par une seule salariée de l'entreprise de se plier à cette interdiction ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-35 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1992, 89-40.998
Cour de cassationlicencier l'intéressée, aurait dû lui laisser le délai nécessaire pour lui permettre de régulariser sa situation, ce qui a été fait sans peine, et dans des délais rapides, de sorte qu'en procédant à un licenciement immédiat, l'employeur a agi sans cause réelle et sérieuse et qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1992, 89-41.785
Cour de cassationne prévoient pas une rupture automatique du contrat de travail ; que la décision de la cour d'appel, qui a refusé à la salariée l'indemnité de licenciement, implique que la cour d'appel a considéré que l'article 61 de la convention collective instituait une rupture automatique du contrat de travail ; alors, enfin, que les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail concernent expressément la convocation d'un salarié à un entretien préalable avant décision de licenciement ; que l'employeur ayant organisé un entretien dans les formes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 89-40.830
Cour de cassationla lettre de licenciement, d'où une nouvelle violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en se prêtant à l'entretien du 18 décembre 1984, Mme X... avait accepté la régularisation d'une formalité édictée en sa faveur et qu'en refusant de tenir compte de cette régularisation, l'arrêt attaqué a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-43.461
Cour de cassationpar la consommation du camion de M. X... qui n'était pas anormale sur l'ensemble de l'année, les dires du témoin n'étant pas non plus pertinents ; Mais attendu que le moyen qui ne tend en réalité qu'à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la convocation préalable à un licenciement doit indiquer l'objet de cet entretien ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel a retenu que M. X...
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