Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.785

Arrêt du 13 octobre 1992Pourvoi n° 89-41.785

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 1988), que Mme Z., née le 27 juillet 1920, a été engagée par la société d'assurances La Prévoyance mutuelle MACLGroupe de Paris le 15 mars 1943; qu'après un entretien, l'employeur lui a notifié, le 18 octobre 1985, sa mise à la retraite avec un préavis de trois mois qu'elle a été dispensée d'exécuter.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 61 de la convention collective des cadres des sociétés d'assurances de la région parisienne, applicable, prévoyait "la cessation du contrat de travail au moins à l'âge normal de retraite", la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la salariée dans le détail de son argumentation, a pu décider que la rupture du contrat de travail, qui n'était pas un licenciement au sens de ce texte, n'ouvrait pas droit à l'indemnité conventionelle de licenciement; que les moyens ne sauraient être accueillis.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Hélène Z..., demeurant ... (9e),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la compagnie d'assurances La Prévoyance mutuelle MACLGroupe de Paris AGP, dont le siège est ... (9e),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., F..., G..., H..., A..., D..., C... E..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les quatres moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 1988), que Mme Z..., née le 27 juillet 1920, a été engagée par la société d'assurances La Prévoyance mutuelle MACLGroupe de Paris le 15 mars 1943 ; qu'après un entretien, l'employeur lui a notifié, le 18 octobre 1985, sa mise à la retraite avec un préavis de trois mois qu'elle a été dispensée d'exécuter ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la salariée invoquant la tacite reconduction de son contrat de travail après qu'elle eût atteint l'âge de 65 ans ; alors, d'autre part, qu'en violation du même texte, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la salariée demandant de statuer sur la nature juridique de la rupture du contrat de travail ; alors, encore, qu'il résulte des documents versés aux débats que les dispositions de l'article 61 de la convention collective applicable ne prévoient pas une rupture automatique du contrat de travail ; que la décision de la cour d'appel, qui a refusé à la salariée l'indemnité de licenciement, implique que la cour d'appel a considéré que l'article 61 de la convention collective instituait une rupture automatique du contrat de travail ; alors, enfin, que les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail concernent expressément la convocation d'un salarié à un

entretien préalable avant décision de licenciement ; que l'employeur ayant organisé un entretien dans les formes de l'article L. 122-14 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 61 de la convention collective des cadres des sociétés d'assurances de la région parisienne, applicable, prévoyait "la cessation du contrat de travail au moins à l'âge normal de retraite", la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la salariée dans le détail de son argumentation, a pu décider que la rupture du contrat de travail, qui n'était pas un licenciement au

sens de ce texte, n'ouvrait pas droit à l'indemnité conventionelle de licenciement ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613721aecd580146773f6039

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721aecd580146773f6039.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 octobre 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.