Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 114
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 89-40.913
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-13 et L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que Melle Y..., qui travaillait en qualité de serveuse depuis le 18 octobre 1985 au service de Mme X..., ayant été absente le 10 avril 1988, son employeur déclarait, dans une lettre du 15 avril 1988, prendre acte de la rupture abusive du contrat de travail par la salariée ; que Mme X... saisissait la juridiction prud'homale en demandant la condamnation de Melle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 88-44.664
Cour de cassation; alors, enfin, que la modification non acceptée des éléments essentiels du contrat de travail contraignant l'employeur à licencier son employé, serait nulle, comme contraire à l'ordre public, une renonciation anticipée au bénéfice des dispositions légales relatives au licenciement, qu'ainsi la cour d'appel, en imputant la rupture du contrat à l'employé, a violé les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, qu'il avait été expressément prévu au contrat et dans une lettre explicative, ratifiés "pour accord" par le salarié, que l'employeur se réservait le droit d'augmenter ou restreindre les fonctions et la mission de M. X...
Cour de cassation, Assemblée plénière, 10 juillet 1992, 88-40.673
Cour de cassationEst justifié l'arrêt qui a fait application des dispositions impératives de la loi française relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives du personnel, dès lors qu'il a relevé que l'employeur ne contestait pas leur qualité de représentant syndical (arrêt n° 1) ou de délégué du personnel (arrêt n° 2) auprès de son comité d'établissement parisien.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-41.880
Cour de cassationLesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Di Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, L. 122-6 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que M. Patrick X... est entré au service de Mme A... le 26 octobre 1987 ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 91-44.147
Cour de cassationBonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de Mme Y..., de Me Roger, avocat de l'Ecole des roches, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 88-44.006
Cour de cassationaccord des parties ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... des dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que les formalités prévues par l'article L. 122-14 du Code du travail sont d'application territoriale ; qu'il ne peut être reproché à un employeur de ne pas les avoir appliquées au cas d'un salarié employé à l'étranger, lorsque le licenciement est intervenu à l'étranger ; qu'il résulte des constatations de fait de l'arrêt attaqué que la Fiduciaire a informé M. X..., alors sur le chantier de Khor Al Zubair, de ce que son contrat prendrait fin le 31 juillet 1985 ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-43.816
Cour de cassation; que l'intention dolosive de l'employeur, qui a tout mis en oeuvre pour placer le salarié devant le fait accompli, est manifeste ; que l'employeur a commis un abus de droit ; Mais attendu que l'article 20 de la convention collective nationale des entreprises de transport, devenu l'article 16 depuis d'avenant n° 12 du 23 janvier 1985, autorise l'employeur, sous réserve du respect des formalités prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2 du Code du travail, à rompre le contrat de travail lorsque le salarié, absent pour raison de maladie depuis plus de six mois, a été prévenu de la nécessité de son remplacement effectif ; Attendu que les juges du fond, qui ont relevé que l'employeur justifiait de la nécessité d'engager définitivement un nouveau salarié, qu'il avait prévenu M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-40.989
Cour de cassationL'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14 du Code du travail ne peut, à raison de sa finalité et des règles procédurales qui s'y attachent, être suppléé par un entretien informel entre employeur et salarié dans la perspective, notamment, d'une transaction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 89-43.802
Cour de cassationde dommages-intérêts pour rupture abusive et d'indemnité de préavis, pour non-respect de la procédure et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, fondée sur le fait que le salarié avait été, lors de la reprise de son travail après un accident de trajet, licencié verbalement, sans aucun motif, et sans que la procédure soit respectée ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que, en violation des articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, le conseil de prud'hommes, se fondant sur l'absence d'élément objectif concernant les circonstances de la rupture du contrat de travail, a mis à la charge du salarié la preuve de la rupture du contrat de travail par l'employeur, et qu'il lui appartenait, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 89-42.348
Cour de cassationSur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référérendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Dan productions, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 89-42.902
Cour de cassationdes licenciements pour motif économique avait pour objet et pour effet de l'obliger à proposer à son personnel licencié des conventions de conversion, et s'il n'était pas résulté un préjudice, pour les salariées, de l'inexécution de cet engagement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1992, 89-44.036
Cour de cassation; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen décisif d'où il résultait que les parties n'avaient pu se mettre d'accord sur un élément essentiel du contrat, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en tout état de cause, qu'aux termes de l'article L. 122-4 du Code du travail, les dispositions des articles L. 122-14 et suivants ne sont pas applicables pendant la période d'essai, qui réserve, en principe et sauf stipulation contraire, un droit de résiliation discrétionnaire à chacune des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a accordé à M. X...
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