Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 115
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 88-45.017
Cour de cassationvoire jusqu'à l'expiration du délai de six mois à compter de l'arrêt de travail, le fait pour Mme X... de demeurer plus deux ans sans reprendre le travail ni donner la moindre nouvelle à son employeur montrait qu'elle avait entendu rompre les relations de travail ; que, faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14, L. 122-5, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 90-42.022
Cour de cassationMonestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Réseau delta diffusion, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1992, 89-41.086
Cour de cassationAttendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le pourvoi, que l'inobservation des formalités prévues en cas de convocation d'un salarié à l'entretien préalable à son licenciement entraîne une sanction du seul fait de cette méconnaissance, sans que la justification d'un préjudice par ce salarié soit nécessaire ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, R. 122-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la convocation à l'entretien préalable avait été remise à l'intéressé ; que, par ce seul motif et abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la décision se trouve justifiée au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-41.169
Cour de cassation; Mais attendu que l'employeur n'était pas tenu d'informer la salariée de la cession de l'entreprise ; que le moyen est donc inopérant ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si son licenciement répondait à une nécessité économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, et d'avoir ainsi violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 321-2 du Code du travail ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a retenu que le licenciement procédait d'une cause économique ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 88-45.625
Cour de cassationl'employeur étaient en apparence de nature à constituer au moins une cause réelle et sérieuse de licenciement et qu'il appartenait, dès lors, aux juges du fond de former leur conviction à cet égard, et de la motiver, sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors d'autre part, qu'est de nature économique, et repose donc sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement qui correspond à une suppression de l'emploi occupé par le salarié, sans qu'intervienne une motivation individuelle ; que, dès lors, et en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que l'emploi de M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 88-44.265
Cour de cassationsociété Wira, donc volontairement ; qu'en se contentant de constater que le nouveau contrat avait été conclu en prévision de la cessation d'activité sans préciser s'il avait effet au cours de l'activité de la société Wira ou après l'expiration de celle-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1992, 90-40.304
Cour de cassationAttendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour nonrespect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'est nullement interdit à l'employeur de s'entretenir avec le salarié, avant même qu'il ne soit procédé à l'entretien préalable au licenciement institué et réglementé par les articles L.122-14 et R. 122 du Code du travail ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait tout en constatant que le salarié avait été régulièrement convoqué par lettre du 13 janvier à un entretien préalable prévu le 21 janvier suivant, avec faculté de se faire assister, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-41.796
Cour de cassation; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen : Attendu que les salariés font enfin grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande d'indemnité de congés payés afférent au préavis et aux astreintes conventionnelles ; Mais attendu que le rejet de leurs moyens relatifs au préavis et aux astreintes entraîne le rejet de ce moyen ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 89-42.755
Cour de cassationVOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Indemnité de clientèle - Apport de clientèle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-40.841
Cour de cassationdélai minimal entre la convocation et l'entretien préalable, le salarié dont le licenciement est envisagé, doit être avisé suffisamment à l'avance ; qu'en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le salarié avait disposé d'un délai suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. Y... selon lesquelles les dispositions résultant de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1992, 90-14.551
Cour de cassationLe versement d'une indemnité de congés payés ne peut, en lui-même, avoir pour effet de reporter le point de départ du délai-congé d'un salarié qui fait l'objet d'un licenciement. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui décide que le préavis n'a commencé à courir qu'à l'expiration de la période de congés payés sans constater qu'une telle période avait été fixée avant la date de rupture du contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 90-41.524
Cour de cassationRenard-Payen, Bèque, conseillers, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986 ; Attendu que, selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
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