Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 115

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
1369

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 88-45.017

Cour de cassation

voire jusqu'à l'expiration du délai de six mois à compter de l'arrêt de travail, le fait pour Mme X... de demeurer plus deux ans sans reprendre le travail ni donner la moindre nouvelle à son employeur montrait qu'elle avait entendu rompre les relations de travail ; que, faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14, L. 122-5, L. 122-8 et L.

1370

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 90-42.022

Cour de cassation

Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Réseau delta diffusion, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M.

1371

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1992, 89-41.086

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le pourvoi, que l'inobservation des formalités prévues en cas de convocation d'un salarié à l'entretien préalable à son licenciement entraîne une sanction du seul fait de cette méconnaissance, sans que la justification d'un préjudice par ce salarié soit nécessaire ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, R. 122-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la convocation à l'entretien préalable avait été remise à l'intéressé ; que, par ce seul motif et abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la décision se trouve justifiée au regard des dispositions de l'article L.

1372

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-41.169

Cour de cassation

; Mais attendu que l'employeur n'était pas tenu d'informer la salariée de la cession de l'entreprise ; que le moyen est donc inopérant ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si son licenciement répondait à une nécessité économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, et d'avoir ainsi violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 321-2 du Code du travail ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a retenu que le licenciement procédait d'une cause économique ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X...

1373

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 88-45.625

Cour de cassation

l'employeur étaient en apparence de nature à constituer au moins une cause réelle et sérieuse de licenciement et qu'il appartenait, dès lors, aux juges du fond de former leur conviction à cet égard, et de la motiver, sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors d'autre part, qu'est de nature économique, et repose donc sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement qui correspond à une suppression de l'emploi occupé par le salarié, sans qu'intervienne une motivation individuelle ; que, dès lors, et en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que l'emploi de M. B...

1374

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 88-44.265

Cour de cassation

société Wira, donc volontairement ; qu'en se contentant de constater que le nouveau contrat avait été conclu en prévision de la cessation d'activité sans préciser s'il avait effet au cours de l'activité de la société Wira ou après l'expiration de celle-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L.

1375

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1992, 90-40.304

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour nonrespect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'est nullement interdit à l'employeur de s'entretenir avec le salarié, avant même qu'il ne soit procédé à l'entretien préalable au licenciement institué et réglementé par les articles L.122-14 et R. 122 du Code du travail ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait tout en constatant que le salarié avait été régulièrement convoqué par lettre du 13 janvier à un entretien préalable prévu le 21 janvier suivant, avec faculté de se faire assister, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en vertu de l'article L.

1376

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-41.796

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen : Attendu que les salariés font enfin grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande d'indemnité de congés payés afférent au préavis et aux astreintes conventionnelles ; Mais attendu que le rejet de leurs moyens relatifs au préavis et aux astreintes entraîne le rejet de ce moyen ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

1378

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-40.841

Cour de cassation

délai minimal entre la convocation et l'entretien préalable, le salarié dont le licenciement est envisagé, doit être avisé suffisamment à l'avance ; qu'en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le salarié avait disposé d'un délai suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. Y... selon lesquelles les dispositions résultant de l'article L.

1379

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1992, 90-14.551

Cour de cassation

Le versement d'une indemnité de congés payés ne peut, en lui-même, avoir pour effet de reporter le point de départ du délai-congé d'un salarié qui fait l'objet d'un licenciement. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui décide que le préavis n'a commencé à courir qu'à l'expiration de la période de congés payés sans constater qu'une telle période avait été fixée avant la date de rupture du contrat.

1380

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 90-41.524

Cour de cassation

Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986 ; Attendu que, selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

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