Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 116

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
1382

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 88-41.215

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que la rupture de son contrat de travail lui était imputable et de l'avoir débouté de ses demandes fondées sur un licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'à supposer que l'employeur ait un motif réel et sérieux de licenciement, il ne s'en trouve pas pour autant dispensé d'observer la procédure imposée par l'article L. 122-14 du Code du travail ; qu'en l'espèce actuelle, M. X... reprochait à son employeur, non seulement un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais également de n'avoir pas respecté la procédure ; qu'en affirmant que l'employeur est toujours libre de prendre ou non à l'égard de son salarié, une décision de rupture, sans rechercher si les procédures imposées par l'article L.

1383

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1992, 88-43.877

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-41 du Code du travail, applicable, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1986, aux licenciements pour faute qui n'étaient pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2, aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui, la sanction devant être motivée et notifiée à l'intéressé. Viole ce texte la cour d'appel qui retient, pour caractériser la faute grave justifiant un licenciement, des griefs qui ne figuraient, ni dans la lettre de licenciement, ni dans la lettre de convocation à l'entretien préalable.

1384

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-40.475

Cour de cassation

les conclusions d'appel, la proposition en juin 1985 d'un contrat d'embauche à durée déterminée de prospecteur faite à M. A... par la société Porvia viandes de la Plaine excluait nécessairement que celle-ci considérât que M. A... était demeuré son salarié depuis le 1er août 1983, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 et L. 122-14 du Code du travail ; alors qu'enfin, et en tout état de cause, la cour d'appel, qui constate que la société Fleury-Michon s'était engagée à prendre en charge le coût financier de M.

1385

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-45.250

Cour de cassation

; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, le conseil de prud'hommes a, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, pu décider que M. X... exerçait une activité sous la subordination de la société et qu'un contrat de travail avait lié les parties ; D'où il suit qu'en ses deux dernières branches, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-6, alors en vigueur, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier alinéa de ce texte, les dispositions des articles L. 122-14, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés ; Attendu que le jugement attaqué a condamné la société Torcello à payer à M. X...

1386

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-43.248

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-42, alinéa 2, du Code du travail, l'employeur qui envisage de prendre une sanction doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation et doit, au cours de l'entretien, indiquer le motif de la sanction envisagée et recueillir les explications du salarié. Dès lors, un conseil de prud'hommes, qui relève que le directeur de la société n'avait, au cours de l'entretien préalable, donné aucune explication au salarié, par ce seul motif, justifie légalement sa décision de condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de mise à pied.

1387

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 89-43.607

Cour de cassation

; qu'à partir du moment où les motifs invoqués apparaissent réels et sérieux, les juges du fond se devaient, si un doute subsistait sur l'importance et l'imputabilité des erreurs ou des fautes, d'ordonner une mesure d'instruction ; que la cour d'appel a mis à la charge de l'employeur la preuve des motifs invoqués ; qu'il y a violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-14-3 et L.

1388

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 90-45.869

Cour de cassation

Y..., a été licencié pour faute grave par lettre du 16 septembre 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen que les faits qui lui étaient reprochés ne seraient pas établis et que la cour d'appel aurait violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail sur le caractère réel de la cause du licenciement ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve et de fait, contadictoirement débattus devant eux ; D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et L.

1389

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1992, 90-46.104

Cour de cassation

Une cour d'appel ayant relevé qu'il était reproché à un salarié de s'acquitter de manière défectueuse de ses obligations contractuelles en tentant de faire prévaloir ses propres conceptions relatives aux objectifs et méthodes à mettre en oeuvre sur celles de son employeur, au point d'entraîner un conflit permanent entre lui-même et l'une de ses collègues de travail et de compromettre le bon fonctionnement du service, a pu en déduire que le licenciement avait un caractère disciplinaire et que, de ce fait, l'inobservation par l'employeur des dispositions de l'article 33 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées applicables en l'espèce, selon lesquelles, sauf en cas de faute grave, une mesure de licenciement ne peut être prise sans avoir été…

1390

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1992, 90-43.305

Cour de cassation

d'une part, qu'en retenant que la preuve n'était pas rapportée que le salarié eut cherché à discréditer l'employeur auprès des travailleurs à domicile, en faisant ainsi peser sur l'employeur la charge de prouver le caractère réel de la cause de licenciement invoquée, la cour d'appel méconnait son office et partant viole par refus d'application l'article L.

1391

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 90-45.006

Cour de cassation

Y..., engagé par la société Le Relais d'Eguisheim, en qualité d'étager, le 9 avril 1986, a été licencié le 7 mai 1988 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 1990) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et serieuse alors que, selon le moyen, de première part, la cour d'appel a fait une fausse application des articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail en retenant que l'employeur avait agi précipitamment en adressant la lettre de convocation à l'entretien préalable le 30 avril, lettre qui sera présentée au salarié le 2 mai pour entretien fixé au 3 mai 1988 à 16 heures et que, "dans ces conditions, M. Y...

1392

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 90-42.992

Cour de cassation

; alors d'une part que l'insufisance professionnelle doit être établie par des éléments objectifs et précis ; que la cour d'appel, en retenant tout à la fois que les griefs allégués seraient établis et que la salariée aurait pu démontrer le contraire en acceptant de subir un test de rapidité, ce dont il résultait nécessairement un doute sur le caractère réel et sérieux du congédiement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors d'autre part que, pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif invoqué, le juge d'appel doit se placer à la date du licenciement ; qu'en estimant que le congédiement de Mme Z...

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