Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 117
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 90-43.493
Cour de cassationAttendu que Mme X..., engagée le 1er mai 1980 en qualité de coiffeuse par M. Z..., a été licenciée le 15 janvier 1987 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1989) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors que, selon le moyen, d'une part, la procédure de licenciement n'a pas été respectée ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L. 122-41, L. 122-14 et L. 122-2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'employeur a modifié les motifs du licenciement qui lui ont été énoncés lors de l'entretien préalable ; et alors qu'en outre, en la déboutant de sa demande de remboursement des frais de transport, la cour d'appel a méconnu les articles D. 142-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 89-41.501
Cour de cassationpar Sofresid, conditions qui ne pouvaient être celles d'une mutation puisque Asertec et Sofresid n'appartenaient plus au même groupe, qu'il n'y avait pas eu consentement du salarié et que la réembauche de M. X... s'est faite sans maintien de sa position hiérarchique et a entraîné pour l'interessé une perte de revenu de 20 %, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-12, L. 122-14, L. 122-14-1 et l. 122-14-4 du Code du travail ; alors, selon le deuxième moyen, qu'en retenant que la mutation de M. X... au sein d'Asertec impliquait un accord tacite entre cette société et la société Sofresid et en énonçant qu'Asertec était fondée à s'en prévaloir, la cour d'appel a dénaturé les écrits qui lui étaient soumis puisque, dans le protocole d'accord qu'elle avait remis à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 89-44.857
Cour de cassationCochard, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. A..., X..., Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que, selon le troisième alinéa du texte susvisé, les dispositions des alinéas précédents, faisant obligation à l'employeur qui envisage de licencier un salarié de le convoquer à un entretien préalable, ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 89-42.159
Cour de cassationM. Y... parce qu'inhérentes à ses fonctions de gestion de haut niveau et parce que l'intéressé, placé sous l'autorité directe du président-directeur général, devait, comme tel, prendre toutes mesures de gestion adéquates permettant un bon fonctionnement de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14 et suivants du Code du travail ; et alors que, d'autre part, les erreurs dans le pointage des ristournes, effectuées par M. Y... et constatées par la cour d'appel, constituaient de la part de ce salarié de haut niveau une faute grave, ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important l'absence de préjudice et le caractère isolé de ces erreurs ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a derechef violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 89-41.231
Cour de cassationpar M. X... entre son domicile et le lieu de travail, quelle que soit la définition de celui-ci, de sorte qu'en décidant que la déduction opérée unilatéralement par l'employeur à la suite de la restructuration ne constituerait pas une modification substantielle du contrat de travail, l'arrêt a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi que les accords d'établissement visés par l'arrêt attaqué, s'ils avaient envisagé une redéfinition des zones et, éventuellement, la définition d'un "centre de rayonnement" destiné à servir de référence au lieu de travail, n'avaient aucunement exclu par eux-mêmes que le kilométrage parcouru par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 87-41.840
Cour de cassationrefus de toute commande, dont le délai de règlement serait supérieur à 60 jours, constituait une modification de la rémunération des salariés, pénalisante à leur égard et que cette mesure avait été refusée par les salariés, n'a pu sans omettre de tirer de ces constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article 1134 du Code civil et L. 122-14 et suivants du Code du travail, dire la rupture du contrat de travail imputable aux salariés ; alors, surtout que la cour d'appel n'a pu décider que cette mesure était proposée et non imposée à MM. F... et Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1991, 90-41.293
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.901
Cour de cassation'une part, que la société Somel industries a reproché à Mme Z... de s'être abstenue de tout travail de comptabilité au cours des neuf mois qui ont précédé son licenciement ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce grief très précis, invoqué à l'encontre de la salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-14 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'arrêt constate "que les relations entre Mme Z... et le directeur se détérioraient à partir de la cession aux époux X...", mésentente confirmée par M. Y... et qui caractérise la perte de confiance invoquée par la société Somel ; qu'en décidant que son licenciement n'était pas justifié, au motif inopérant que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-44.606
Cour de cassationà l'annulation de sa désignation comme délégué syndical prononcée par le tribunal d'instance de Saint-Dizier dès lors que la procédure de licenciement était engagée ; que la cour d'appel a violé l'article L. 412-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que, selon l'article R. 412-6 du Code du travail, l'entretien préalable prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-42.450
Cour de cassation, même succinctement, les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en s'abstenant de satisfaire à cette obligation, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il appartient à celui qui invoque un fait ou un acte juridique d'en rapporter la preuve et que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1991, 88-43.876
Cour de cassation; qu'à défaut, il ne peut être condamné à verser au salarié une indemnité inférieure à un mois de salaire ; qu'en l'espèce, en allouant au salarié la somme symbolique de un franc, au motif que l'irrégularité de la procédure de licenciement n'aurait eu aucune incidence sur le licenciement et qu'elle n'aurait été source d'aucun préjudice pour le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5, alinéa 5, L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-44.195
Cour de cassation; alors que, enfin, l'indemnité de rupture abusive est fonction du préjudice subi et elle est donc d'un montant inférieur à 6 mois de salaires pour une personne possédant une ancienneté inférieure à deux ans et travaillant dans une entreprise de moins de 11 salariés ; Mais attendu, en premier lieu, qu'une conversation téléphonique ne saurait remplacer l'entretien préalable prévu par l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté l'absence de tout reproche antérieur comme de tout avertissement pour en déduire l'inexactitude du motif de licenciement invoqué, le conseil de prud'hommes a souverainement évalué le préjudice subi par la salariée ; D'où il suit que le second moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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