Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 118
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1991, 90-43.151
Cour de cassationpreuve n'était pas suffisament faite que M. Y... se soit effectivement présenté à son poste de travail ; Qu'en statuant ainsi alors que lorsque l'employeur, comme en l'espèce, prétend que le salarié a refusé d'effectuer le préavis, il lui appartient d'en apporter la preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a relevé que le salarié ne pouvait prétendre à une indemnité en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1991, 90-42.627
Cour de cassation" ; Mais attendu que le juge du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits au débat, a constaté que la matérialité des faits allégués n'était pas établie ; que, sans violer la règle de la preuve, et, en répondant aux conclusions, il a ainsi justifié sa décision ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 90-40.067
Cour de cassationLeblanc, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que selon le jugement attaqué M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-44.493
Cour de cassationL'extension, par le règlement intérieur, au personnel des établissements industriels et commerciaux d'une chambre de commerce, du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, ne saurait avoir pour effet de priver des salariés liés à cet organisme par des contrats de droit privé, du bénéfice des dispositions d'ordre public des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-44.555
Cour de cassation; que, dès lors, un employeur ne saurait invoquer à l'encontre de salariés l'existence d'un usage de la profession, moins favorable pour ceux-ci, qui leur imposerait des contraintes en ce domaine en affectant les droits qu'ils tirent de leur contrat de travail ; que pour en avoir décidé autrement, la cour d'appel a violé l'article 6 du Code civil et les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; alors que, d'autre part, en se bornant à énoncer qu'il résultait clairement de la lettre du 11 juin 1980 que le salarié avait présenté sans équivoque sa démission à l'employeur, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les écritures de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-42.507
Cour de cassationL'article L. 122-14, alinéa 1, issu de la loi du 30 décembre 1986, ne subordonne pas à une condition d'ancienneté du salarié et d'effectif de l'entreprise la convocation de l'intéressé à un entretien préalable au licenciement. L'inobservation de la procédure de licenciement entraîne pour le salarié un préjudice, fût-il de principe.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-43.235
Cour de cassationLe non-respect par l'employeur de la procédure légale de licenciement entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice dont il appartient à la juridiction saisie d'apprécier l'importance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-42.016
Cour de cassationà son contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que, faute d'avoir caractérisé les fonctions qui étaient désormais les siennes, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1991, 88-40.864
Cour de cassationde son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail, alors qu'en outre, en substituant à celle de l'employeur sa propre appréciation du caractère nécessaire de la modification substantielle constatée, cependant que la salariée ne contestait pas cette nécessité, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 89-45.533
Cour de cassation; qu'il s'agit là d'une décision relevant du pouvoir de direction du chef d'entreprise ; qu'ainsi, et sans fondement juridique, la décision de la cour d'appel de Nancy, qui revient à interdire à un employeur de se prévaloir au-delà de la période d'essai de l'inaptitude d'un salarié pour motiver son licenciement, une telle décision neutralisant le droit de licencier, droit d'ordre public, violant ainsi l'article 1134 du Code civil et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 87-44.294
Cour de cassation; qu'à défaut le licenciement est dépourvu de motifs ; qu'en relevant, pour déclarer le licenciement fondé, l'existence de fautes graves, sans rechercher si la salariée avait eu, au moment de son licenciement, connaissance des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions et de l'arrêt que, devant la cour d'appel, la salariée ne réclamait pas d'indemnité de licenciement et se bornait à soutenir que les faits qui lui étaient reprochés ne constituaient pas une faute grave ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-27 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 89-41.889
Cour de cassationpart, que l'absence de formalité au moment où l'employeur inflige une sanction n'a pas pour effet de transformer la mesure en licenciement, de sorte qu'en se fondant sur une telle circonstance pour affirmer -sans rechercher sur qui pesait réellement la rupture- que les époux Y... avaient mis fin au contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L.
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