Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 118

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
1405

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1991, 90-43.151

Cour de cassation

preuve n'était pas suffisament faite que M. Y... se soit effectivement présenté à son poste de travail ; Qu'en statuant ainsi alors que lorsque l'employeur, comme en l'espèce, prétend que le salarié a refusé d'effectuer le préavis, il lui appartient d'en apporter la preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a relevé que le salarié ne pouvait prétendre à une indemnité en application de l'article L.

1406

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1991, 90-42.627

Cour de cassation

" ; Mais attendu que le juge du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits au débat, a constaté que la matérialité des faits allégués n'était pas établie ; que, sans violer la règle de la preuve, et, en répondant aux conclusions, il a ainsi justifié sa décision ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L.

1407

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 90-40.067

Cour de cassation

Leblanc, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que selon le jugement attaqué M.

1408

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-44.493

Cour de cassation

L'extension, par le règlement intérieur, au personnel des établissements industriels et commerciaux d'une chambre de commerce, du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, ne saurait avoir pour effet de priver des salariés liés à cet organisme par des contrats de droit privé, du bénéfice des dispositions d'ordre public des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail.

1409

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-44.555

Cour de cassation

; que, dès lors, un employeur ne saurait invoquer à l'encontre de salariés l'existence d'un usage de la profession, moins favorable pour ceux-ci, qui leur imposerait des contraintes en ce domaine en affectant les droits qu'ils tirent de leur contrat de travail ; que pour en avoir décidé autrement, la cour d'appel a violé l'article 6 du Code civil et les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; alors que, d'autre part, en se bornant à énoncer qu'il résultait clairement de la lettre du 11 juin 1980 que le salarié avait présenté sans équivoque sa démission à l'employeur, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les écritures de M.

1412

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-42.016

Cour de cassation

à son contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que, faute d'avoir caractérisé les fonctions qui étaient désormais les siennes, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

1413

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1991, 88-40.864

Cour de cassation

de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail, alors qu'en outre, en substituant à celle de l'employeur sa propre appréciation du caractère nécessaire de la modification substantielle constatée, cependant que la salariée ne contestait pas cette nécessité, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14 et L.

1414

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 89-45.533

Cour de cassation

; qu'il s'agit là d'une décision relevant du pouvoir de direction du chef d'entreprise ; qu'ainsi, et sans fondement juridique, la décision de la cour d'appel de Nancy, qui revient à interdire à un employeur de se prévaloir au-delà de la période d'essai de l'inaptitude d'un salarié pour motiver son licenciement, une telle décision neutralisant le droit de licencier, droit d'ordre public, violant ainsi l'article 1134 du Code civil et l'article L.

1415

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 87-44.294

Cour de cassation

; qu'à défaut le licenciement est dépourvu de motifs ; qu'en relevant, pour déclarer le licenciement fondé, l'existence de fautes graves, sans rechercher si la salariée avait eu, au moment de son licenciement, connaissance des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions et de l'arrêt que, devant la cour d'appel, la salariée ne réclamait pas d'indemnité de licenciement et se bornait à soutenir que les faits qui lui étaient reprochés ne constituaient pas une faute grave ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-27 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme A...

1416

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 89-41.889

Cour de cassation

part, que l'absence de formalité au moment où l'employeur inflige une sanction n'a pas pour effet de transformer la mesure en licenciement, de sorte qu'en se fondant sur une telle circonstance pour affirmer -sans rechercher sur qui pesait réellement la rupture- que les époux Y... avaient mis fin au contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L.

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