Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.507

Arrêt du 23 octobre 1991Pourvoi n° 88-42.507

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'article L. 122-14, alinéa 1, issu de la loi du 30 décembre 1986, ne subordonne pas à une condition d'ancienneté du salarié et d'effectif de l'entreprise la convocation de l'intéressé à un entretien préalable au licenciement.
  • L'inobservation de la procédure de licenciement entraîne pour le salarié un préjudice, fût-il de principe.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Attendu qu'embauché le 15 juin 1987 selon un contrat d'adaptation à durée indéterminée par la Compagnie française de presse, M. X... a été licencié le 14 octobre 1987 avec un mois de préavis ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'article nouveau L. 122-14, relatif à l'indemnité pour non-respect de la procédure, ne concerne que les salariés ayant une ancienneté de plus de 2 ans dans les entreprises de plus de dix salariés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 122-14, alinéa 1er, issu de la loi du 30 décembre 1986, ne subordonne pas à une condition d'ancienneté du salarié et d'effectif de l'entreprise la convocation de l'intéressé à un entretien préalable au licenciement, et que l'inobservation de la procédure entraîne pour le salarié un préjudice, fût-il de principe, le conseil de prud'hommes a fait une fausse application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la demande de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, le jugement rendu le 15 mars 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b15d9ba5988459c51dc1

Poursuivre la recherche