Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 119
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-44.020
Cour de cassationlors de l'entretien préalable à son licenciement ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué manque de base légale aux regards des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, les propos ainsi rapportés s'analysent, à l'égard du salarié, en une cause réelle et sérieuse de licenciement ; d'où il suit que les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ont été violés ; Mais attendu que les juges du fond ont décidé, à bon droit que les paroles prononcées par le salarié pour réfuter le grief invoqué contre lui au cours de l'entretien préalable pendant lequel l'employeur était tenu de recueillir ses explications sur les motifs de la décision envisagée conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-44.381
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 90-42.513
Cour de cassationSi le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 89-44.566
Cour de cassationdemandé l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 juillet 1989), confirmatif de ce chef, de l'avoir débouté de cette demande, alors, d'une part, que le respect de la procédure d'entretien préalable, prévue par l'article R. 436-1 du Code du travail et organisée par l'article L. 122-14 du même Code auquel il est fait renvoi, en cas de licenciement d'un représentant du personnel, est une formalité substantielle conditionnant la validité de la procédure ultérieure d'autorisation administrative prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 89-40.843
Cour de cassationLes limites du litige sont fixées par les motifs de licenciement énoncés dans la lettre de licenciement et les juges n'ont pas à examiner d'autres griefs allégués par l'employeur en cours d'instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1991, 88-44.909
Cour de cassationEcoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi de l'ASSEDIC de Nancy est irrecevable, celle-ci n'ayant pas été partie du procès et sa situation n'entrant pas dans le champ des hypothèses de l'article 611 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'organisme visé à l'article L. 122-14-4 du Code du travail est, par l'effet de la loi, partie au litige entre l'employeur et le salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse ; Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-45.843
Cour de cassationSi les dispositions légales ne prévoient aucun délai entre la convocation à l'entretien préalable à un licenciement et cet entretien, le salarié doit être averti suffisamment à l'avance du moment et de l'objet de l'entretien pour organiser sa défense. Ne répond pas à cette exigence la convocation reçue par la salariée le matin du jour où l'entretien devait avoir lieu et auquel l'intéressée n'a pu se rendre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1991, 88-41.289
Cour de cassationêtre justifiée par la société Electrolux selon la procédure applicable en cas de licenciement ; et qu'en refusant de tenir compte des motifs invoqués par la société Electrolux pour justifier de la résiliation de l'avenant de 1976, parce qu'ils n'ont pas été invoqués comme motif de la rupture mais à posteriori pour la justifier ; la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, ce faisant, la cour d'appel qui n'a pas apprécié le caractère réel et sérieux des griefs invoqués par la société Electrolux pour justifier de la résiliation de l'avenant de 1976, analysée comme une modification substantielle du contrat par l'arrêt attaqué, a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1991, 88-42.031
Cour de cassationAragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, Mme Dupieux, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-9 et L. 122-14 et suivants du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que par lettre du 2 avril 1986, la société SEFAC a fait connaître à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-44.529
Cour de cassationa violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que Mme A... n'avait pris aucune part à l'incident sans rechercher si ce n'était pas la salariée qui avait amené son concubin armé pour menacer M. X..., gérant de la société, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors, encore et subsidiairement, que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-44.042
Cour de cassationécarter le motif de licenciement invoqué par l'employeur et tiré de la perte de confiance dans le salarié, cadre de direction, à la suite d'un vol intervenu dans le magasin où il exerçait ses responsabilités, à énoncer "qu'aucun fait objectif ne vient soutenir son allégation", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le fait de vol allégué par l'employeur n'était pas établi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que l'ancienneté de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-44.146
Cour de cassationsérieuse alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel n'a pas respecté les règles du droit de la preuve et du licenciement en ne tenant pas compte des brutalités, sévices et brimades subis par la salariée dont il résulte que l'imputabilité de la rupture incombe à l'employeur, violant les dispositions de l'article 1315 du Code civil et l'article L.
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