Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.843
Arrêt du 13 juin 1991Pourvoi n° 89-45.843
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Si les dispositions légales ne prévoient aucun délai entre la convocation à l'entretien préalable à un licenciement et cet entretien, le salarié doit être averti suffisamment à l'avance du moment et de l'objet de l'entretien pour organiser sa défense.
- Ne répond pas à cette exigence la convocation reçue par la salariée le matin du jour où l'entretien devait avoir lieu et auquel l'intéressée n'a pu se rendre.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 112-14 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 1er janvier 1964 en qualité de secrétaire de direction par la société Goiot et qui était en arrêt de maladie depuis le mois de décembre 1986, a été licenciée le 9 février 1988 ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel énonce que l'intéressée a reçu le 5 février 1988 au matin la lettre la convoquant à un entretien préalable pour le même jour à 17 heures ; que l'article L. 122-14 du Code du travail ne prescrit aucun délai entre la réception de la convocation et les date et heure de l'entretien et que la salariée ne rapporte pas la preuve d'un préjudice ;
Attendu cependant que si les dispositions légales ne prévoient aucun délai entre la convocation et l'entretien, le salarié doit être averti suffisamment à l'avance du moment et de l'objet de l'entretien pour organiser sa défense ; que la réception de la convocation le matin du jour où l'entretien devait avoir lieu, et auquel la salariée n'a pu se rendre, ne répond pas à cette condition ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b15d9ba5988459c51dbb
