Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.843

Arrêt du 13 juin 1991Pourvoi n° 89-45.843

Publié au BulletinLicenciementContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Si les dispositions légales ne prévoient aucun délai entre la convocation à l'entretien préalable à un licenciement et cet entretien, le salarié doit être averti suffisamment à l'avance du moment et de l'objet de l'entretien pour organiser sa défense.
  • Ne répond pas à cette exigence la convocation reçue par la salariée le matin du jour où l'entretien devait avoir lieu et auquel l'intéressée n'a pu se rendre.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 112-14 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 1er janvier 1964 en qualité de secrétaire de direction par la société Goiot et qui était en arrêt de maladie depuis le mois de décembre 1986, a été licenciée le 9 février 1988 ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel énonce que l'intéressée a reçu le 5 février 1988 au matin la lettre la convoquant à un entretien préalable pour le même jour à 17 heures ; que l'article L. 122-14 du Code du travail ne prescrit aucun délai entre la réception de la convocation et les date et heure de l'entretien et que la salariée ne rapporte pas la preuve d'un préjudice ;

Attendu cependant que si les dispositions légales ne prévoient aucun délai entre la convocation et l'entretien, le salarié doit être averti suffisamment à l'avance du moment et de l'objet de l'entretien pour organiser sa défense ; que la réception de la convocation le matin du jour où l'entretien devait avoir lieu, et auquel la salariée n'a pu se rendre, ne répond pas à cette condition ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

Références

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Articles, conventions et thèmes

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6079b15d9ba5988459c51dbb

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