Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 120
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-44.426
Cour de cassation, rend impossible, sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur, la continuation des rapports de travail même pendant le temps limité du préavis" ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de toute base légale pour contrariété de motifs, défaut de réponse aux conclusions du salarié et pour violation des dispositions des articles L. 122-14, L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-42.834
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-6 du Code du travail alors applicables ; Attendu, selon le jugement, que M. X..., engagé par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-45.799
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-44.079
Cour de cassationY..., gérant de l'hôtel-restaurant "Le buffet de la gare" d'Hirson, a été licencié pour motif économique le 6 février 1989 ; Attendu que M. Z..., agissant ès qualités de liquidateur des biens de M. Y..., fait grief au jugement d'avoir alloué au salarié une somme à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure au motif que l'employeur n'a pas respecté l'article L. 122-14 du Code du travail, alors que le salarié avait deux mois d'ancienneté dans une entreprise comportant moins de onze salariés ; qu'ainsi les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'étaient pas applicables, qu'il y a violation de la loi, défaut de motif et manque de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 90-40.531
Cour de cassationpour rupture abusive ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis, pour établir le caractère économique du motif du licenciement, la production d'une situation comptable par l'employeur alors, selon le moyen, que la société Abeel, au mépris des dispositions des articles 16 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-3, L. 321-2, L. 321-3, L. 321-7, R. 321-4 et R. 516-45 du Code du travail, n'avait pas déposé au greffe du conseil de prud'hommes les éléments d'information comptables et de gestion du personnel qui doivent être normalement portés à la connaissance des institutions représentatives du personnel et de l'inspection du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-45.471
Cour de cassationpas nécessaire, pour licencier pour inaptitude profesionnelle un salarié qui, pendant deux années consécutives, n'a pas atteint les objectifs qui lui étaient assignés par son contrat de travail, que ledit contrat ait expressément assorti d'une telle sanction la stipulation de ces objectifs ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a ajouté aux articles L. 122-14-3 et L. 123-14-4 du Code du travail ainsi violés ; alors de deuxième part, qu'en décidant que le licenciement de Mme de X... n'avait pas de cause réelle et sérieuse bien que l'employeur ait pu observer que les résultats contractuellement fixés n'avaient pas été atteints, les juges d'appel ont violé les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'en retenant que Mme de X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-42.301
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait substituer son appréciation à celle de l'employeur sur l'aptitude du salarié à occuper les fonctions nouvelles définies dans le cadre de la restructuration de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi elle a donc violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 88-42.089
Cour de cassation; alors, selon le deuxième moyen, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. et Mme X... travaillaient en étroite collaboration ; que dès lors, en se bornant à énoncer, sans s'expliquer davantage, que M. Y... et M. A... ont abusivement assimilé la situation de Mme X... à celle de son mari, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de caractériser le préjudice subi par Mme X..., qui avait à peine six mois d'ancienneté dans l'Etude, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-41.667
Cour de cassationd'avoir repris son travail ou d'avoir justifié de son absence "au plus tard le 3 septembre au matin", il le considérerait "comme démissionnaire" ; que les relations contractuelles s'étaient ainsi trouvées rompues à cette dernière date ; qu'ainsi, l'absence du salarié à compter du 5 septembre, à la supposer fautive, ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de la rupture intervenue antérieurement ; qu'il y a violation des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.570
Cour de cassationet recourir éventuellement à l'assistance d'un membre du personnel, que la reception par la salariée le 30 octobre 1984 de la convocation à l'entretien préalable pour le 31 octobre à huit heures trente ne répond pas à cette condition ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 87-45.358
Cour de cassationont sollicité le versement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que l'arrêt attaqué, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts, a accordé le bénéfice d'une indemnité conventionnelle de licenciement à l'un et l'autre des époux ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles L. 122-6 et L. 122-14 du Code du travail en allouant à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.791
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
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