Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 120

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
1429

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-44.426

Cour de cassation

, rend impossible, sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur, la continuation des rapports de travail même pendant le temps limité du préavis" ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de toute base légale pour contrariété de motifs, défaut de réponse aux conclusions du salarié et pour violation des dispositions des articles L. 122-14, L. 122-5 et L.

1430

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-42.834

Cour de cassation

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-6 du Code du travail alors applicables ; Attendu, selon le jugement, que M. X..., engagé par M. Y...

1431

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-45.799

Cour de cassation

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14, L. 122-14-3 et L.

1432

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-44.079

Cour de cassation

Y..., gérant de l'hôtel-restaurant "Le buffet de la gare" d'Hirson, a été licencié pour motif économique le 6 février 1989 ; Attendu que M. Z..., agissant ès qualités de liquidateur des biens de M. Y..., fait grief au jugement d'avoir alloué au salarié une somme à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure au motif que l'employeur n'a pas respecté l'article L. 122-14 du Code du travail, alors que le salarié avait deux mois d'ancienneté dans une entreprise comportant moins de onze salariés ; qu'ainsi les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'étaient pas applicables, qu'il y a violation de la loi, défaut de motif et manque de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les dispositions de l'article L.

1433

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 90-40.531

Cour de cassation

pour rupture abusive ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis, pour établir le caractère économique du motif du licenciement, la production d'une situation comptable par l'employeur alors, selon le moyen, que la société Abeel, au mépris des dispositions des articles 16 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-3, L. 321-2, L. 321-3, L. 321-7, R. 321-4 et R. 516-45 du Code du travail, n'avait pas déposé au greffe du conseil de prud'hommes les éléments d'information comptables et de gestion du personnel qui doivent être normalement portés à la connaissance des institutions représentatives du personnel et de l'inspection du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions de M. X...

1434

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-45.471

Cour de cassation

pas nécessaire, pour licencier pour inaptitude profesionnelle un salarié qui, pendant deux années consécutives, n'a pas atteint les objectifs qui lui étaient assignés par son contrat de travail, que ledit contrat ait expressément assorti d'une telle sanction la stipulation de ces objectifs ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a ajouté aux articles L. 122-14-3 et L. 123-14-4 du Code du travail ainsi violés ; alors de deuxième part, qu'en décidant que le licenciement de Mme de X... n'avait pas de cause réelle et sérieuse bien que l'employeur ait pu observer que les résultats contractuellement fixés n'avaient pas été atteints, les juges d'appel ont violé les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'en retenant que Mme de X...

1435

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-42.301

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait substituer son appréciation à celle de l'employeur sur l'aptitude du salarié à occuper les fonctions nouvelles définies dans le cadre de la restructuration de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi elle a donc violé les articles L.

1436

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 88-42.089

Cour de cassation

; alors, selon le deuxième moyen, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. et Mme X... travaillaient en étroite collaboration ; que dès lors, en se bornant à énoncer, sans s'expliquer davantage, que M. Y... et M. A... ont abusivement assimilé la situation de Mme X... à celle de son mari, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de caractériser le préjudice subi par Mme X..., qui avait à peine six mois d'ancienneté dans l'Etude, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

1437

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-41.667

Cour de cassation

d'avoir repris son travail ou d'avoir justifié de son absence "au plus tard le 3 septembre au matin", il le considérerait "comme démissionnaire" ; que les relations contractuelles s'étaient ainsi trouvées rompues à cette dernière date ; qu'ainsi, l'absence du salarié à compter du 5 septembre, à la supposer fautive, ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de la rupture intervenue antérieurement ; qu'il y a violation des articles L. 122-14-3 et L.

1438

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.570

Cour de cassation

et recourir éventuellement à l'assistance d'un membre du personnel, que la reception par la salariée le 30 octobre 1984 de la convocation à l'entretien préalable pour le 31 octobre à huit heures trente ne répond pas à cette condition ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, Mme X...

1439

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 87-45.358

Cour de cassation

ont sollicité le versement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que l'arrêt attaqué, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts, a accordé le bénéfice d'une indemnité conventionnelle de licenciement à l'un et l'autre des époux ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles L. 122-6 et L. 122-14 du Code du travail en allouant à Mme X...

1440

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.791

Cour de cassation

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

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