Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 121
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-40.411
Cour de cassationque l'employeur avait fait valoir, tout au contraire, que les fonctions d'une éducatrice spécialisée, telle que Mme Y..., nécessitaient une étroite coordination avec les différents services du centre, la cour d'appel a substitué sa propre appréciation à celle de l'employeur concernant la conduite et les nécessités de son entreprise, violant ainsi l'article L. 122-143 du Code du travail ; et alors, selon le deuxième moyen, qu'au moment des faits qui ont donné lieu au licenciement, la seule obligation incombant à l'employeur qui envisageait de licencier un salarié était de convoquer ledit salarié à un entretien préalable, auquel d'ailleurs il n'était pas tenu de se rendre ; qu'en reprochant au CAT d'avoir procédé au licenciement de Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-41.609
Cour de cassation; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que le salarié avait averti son employeur de sa détention pour une durée non encore déterminée, qu'ils en ont déduit qu'il se trouvait de ce fait dans l'impossibilité d'exécuter son contrat jusqu'à une date imprévisible, qu'ils ont par là-même répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-42.761
Cour de cassation; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que M. Y... n'avait pas été en mesure d'effectuer son préavis pour des raisons d'inaptitude physique médicalement constatée ; qu'ils en ont déduit, à bon droit, qu'il ne pouvait prétendre à une indemnité de congés payés sur préavis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement formée par le salarié, le conseil de prud'hommes a énoncé que, l'entreprise occupant moins de onze salariés, les obligations prévues aux articles L. 122-14, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1991, 88-41.619
Cour de cassationLe salarié doit être averti suffisamment à l'avance non seulement du moment mais aussi de l'objet de l'entretien.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-43.793
Cour de cassations'ensuit qu'en déclarant que le juge prud'homal n'a pas à rechercher si les causes invoquées a posteriori par l'employeur pouvaient exister et constituer un fait rendant la rupture imputable au salarié ou un motif sérieux de licenciement pour écarter le motif d'inaptitude physique non contesté invoqué par les employeurs, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1 etL. 122-14-2 du code du travail, alors, en outre que l'inaptitude physique constatée par le médecin traitant du salarié est suffisante pour fonder la décision de l'employeur, que dès lors en déclarant qu'en toute hypothèse en ne saisissant pas le médecin du travail en application des dispositions des articles L. 241-10-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-40.722
Cour de cassation; qu'en outre, manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui n'accorde pas au moins au salarié une indemnité égale à la proposition sus-rappelée résultant de la lettre du 15 janvier 1985 du secrétaire général au salarié, alors, d'autre part, que, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, pour admettre comme justifiant la cause réelle et sérieuse du licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-42.966
Cour de cassation, qui reconnaissait l'existence de la caisse noire avant l'embauche de M. X..., devait, tirant les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations, reconnaître que M. X... n'avait fait qu'exécuter les décisions des employeurs en continuant à gérer cette caisse noire, profit essentiel des commissaires-priseurs, en violation des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le système de fraude avait été mis sur pied dans les deux sociétés civiles professionnelles par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-42.737
Cour de cassation, d'une part, la cour d'appel ne pouvait se borner à rappeler que M. X... avait été relaxé du délit de vol, la société Haquin n'ayant jamais invoqué comme cause du licenciement le vol, mais le comportement fautif de M. X... qui avait permis la disparition des colis entre leur dépôt dans le camion et le lieu de livraison ; qu'elle a ainsi violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-41.515
Cour de cassation; qu'en relevant que, le 19 février, la salariée avait été dispensée de son préavis et que l'employeur avait "changé" les motifs du licenciement alors que l'entretien du 19 février 1988 constituait un pré-entretien convoquant la salariée à l'entretien préalable auquel elle ne s'est pas rendue et qu'aucun motif de licenciement n'avait donc pu au préalable être avancé, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail ; alors que d'autre part, le conseil de prud'hommes ne pouvait se dispenser de rechercher si l'absence injustifiée de la salariée depuis le 19 février 1988 à 12 heures, soit avant la période de préavis, ne constituait pas une cause de licenciement ; qu'ainsi la décision apparaît entachée d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 88-42.387
Cour de cassationle licenciement et doit avant toute décision convoquer l'intéressé à un entretien préalable ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'une lettre du 20 janvier 1984, sous forme de mise au point a, seule, précédé le licenciement prononcé le 13 juin 1984 ; que la cour d'appel, qui a estimé régulier le licenciement, a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, le salarié avait relevé qu'il avait été convoqué par lettre du 5 juin 1984, reçue le 6, à un entretien en vue de son licenciement, et que cet entretien avait eu lieu le 8 ; qu'il est dès lors irrecevable à présenter devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses propres écritures ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 89-41.148
Cour de cassationLa grève ayant pour effet de suspendre l'exécution du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail et ce n'est que dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité compensant la perte de leurs salaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 88-42.574
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-14 du Code du travail que la convocation à l'entretien préalable à un licenciement doit indiquer l'objet de cet entretien ; dès lors, une cour d'appel ayant relevé qu'un salarié avait été licencié après un entretien préalable en vue d'une sanction a exactement décidé de condamner l'employeur pour n'avoir pas respecté la procédure de licenciement.
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