Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 122

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
1453

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 88-42.246

Cour de cassation

cours d'une réunion justifiée par les difficultés de toutes sortes que traversait l'entreprise et leur répercussion sur le personnel, quant à "l'origine du mal" dont était atteint l'hôpital, la gestion antérieure et les responsabilités personnellement encourues et en déclarant, par ce fait, justifiée la rupture de travail du salarié et même la rupture immédiate pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14.3, L. 122-8 et L.

1454

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 87-43.413

Cour de cassation

l'équipe dont elle faisait partie ; et alors, d'autre part, que si l'article 21 des clauses communes de la convention collective nationale du caoutchouc, signée en 1953, prévoyait que la notification du remplacement du salarié absent pour maladie devait être faite à l'intéressé par lettre recommandée, auquel cas elle vaudrait congédiement, les articles L.

1456

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 89-41.174

Cour de cassation

puis quarante cinq jours, à quatre reprises, la légitimité pour la société Briker, qui n'était pas tenue de démontrer la réalité d'une perturbation grave, une fois établi qu'elle ne pouvait plus compter sur une collaboration régulière de sa salariée, de la mesure de licenciement, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14.3 et L. 122-14.4 modifiés par la loi du 18 janvier 1979, du Code du travail ; que, par voie de conséquence, la condamnation de l'employeur, à rembourser les indemnités de chômage aux organismes concernés, sera privée de fondement juridique au regard de l'article D.

1457

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 88-41.768

Cour de cassation

; que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur soutenait que le licenciement, à supposer qu'il n'ait pas un caractère économique, avait une cause réelle et sérieuse née de la restructuration incontestée du service du salarié licencié ; qu'en déduisant le caractère abusif du licenciement du salarié et en lui accordant la réparation du préjudice né de la perte de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1458

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1991, 88-41.404

Cour de cassation

Au cours de l'entretien préalable à un éventuel licenciement, l'employeur doit indiquer les motifs de la décision envisagée et recueillir les explications du salarié.. Cependant, lorsque cet entretien se déroule en présence, non seulement des chefs de service du salarié dont l'un était la victime des violences reprochées au salarié, mais aussi de deux témoins de l'incident, il s'est transformé en enquête et a été détourné de son objet.

1459

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1991, 87-44.605

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de relever dans sa décision les simples arguments invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions respectives ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. X... repoche enfin à l'arrêt d'avoir énoncé qu'il ne formulait aucune demande au titre des articles L. 122-14, L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été formulée sur le fondement de l'article L. 122-14-6 ; Mais attendu que l'arrêt qui, après avoir énoncé que "la société GBF s'efforce d'écarter l'application des articles L. 122-14, L. 122-14-2 et L.

1460

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 88-45.758

Cour de cassation

a pas recherché si, comme il le lui était demandé, M. X... ne se trouvait pas dans l'impossibilité de justifier, auprès de M. Y..., de la réalité du prétexte donné par le salarié pour s'absenter, à savoir la nécessité d'exécuter une mesure de suspension du permis de conduire ; qu'ainsi l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-14-6 du Code du travail, alors que d'autre part, il appartenait à la cour d'appel de former sa conviction, quant à l'existence ou à l'absence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toute mesure d'instruction utile, sans mettre à la charge de l'employeur la preuve de l'existence d'un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en reprochant à M. Y...

1461

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-43.080

Cour de cassation

Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à la salariée, outre une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour rupture abusive et une indemnité pour non remise de la lettre de licenciement, alors que la cour d'appel ne pouvait, sans priver de base légale sa décision au regard des articles L. 122-14-4 du Code du travail et 1147 du Code civil, accorder à la salariée licenciée des dommages-intérêts pour rupture abusive se cumulant avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans que fût constaté que celle-ci avait subi un préjudice distinct de celui résultant de la rupture et que l'employeur avait de son côté commis une faute distincte du seul fait de la rupture, alors que l'article L.

1462

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-43.328

Cour de cassation

statut que de sa rémunération, à son contrat de travail ; que la cour d'appel a cependant relevé la volonté clairement exprimée par Yvert et Tellier de se prévaloir en toute hypothèse de la faute grave du représentant ; qu'elle a nullement répondu aux conclusions de celui-ci étayées par les pièces versées aux débats et de surcroit a violé les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; alors enfin que la société Yvert et Tellier, de même que la société Pigeon, comme le relève l'arrêt, a repris avec toutes conséquences de droit les contrats des représentants de la SPL, ce qui était une des conditions des accords pris par M. E... qui, pour ne pas payer d'indemnité de clientèle à ses représentants lorsque la SPL mit fin à ses activités, exigeait la démission de M. B...

1463

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-43.892

Cour de cassation

, d'une part, le licenciement du salarié, qui a refusé une modification de sa rémunération, a une cause réelle et sérieuse lorsque cette modification était conforme à l'intérêt de l'entreprise ; qu'ainsi l'arrêt attaqué en déclarant le licenciement abusif tout en relevant que la modification était commandée par l'intérêt de l'entreprise a violé l'article L. 122-14.4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il résulte de l'article L.

1464

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-45.855

Cour de cassation

X..., Mlle C..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Hubert Henry, avocat de M. B..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que d'après l'arrêt infirmatif attaqué et la procédure, divers contrats de travail successifs sont intervenus entre M. A..., vendeur-démonstrateur, et la société UFAM (division Arthur-Martin) ; que le 21 juillet 1982 au soir le salarié a cessé de travailler ; Attendu que pour décider que M. A...

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