Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 122
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 88-42.246
Cour de cassationcours d'une réunion justifiée par les difficultés de toutes sortes que traversait l'entreprise et leur répercussion sur le personnel, quant à "l'origine du mal" dont était atteint l'hôpital, la gestion antérieure et les responsabilités personnellement encourues et en déclarant, par ce fait, justifiée la rupture de travail du salarié et même la rupture immédiate pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14.3, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 87-43.413
Cour de cassationl'équipe dont elle faisait partie ; et alors, d'autre part, que si l'article 21 des clauses communes de la convention collective nationale du caoutchouc, signée en 1953, prévoyait que la notification du remplacement du salarié absent pour maladie devait être faite à l'intéressé par lettre recommandée, auquel cas elle vaudrait congédiement, les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1991, 87-45.259
Cour de cassationLe droit, reconnu au salarié par l'article L. 122-14 du Code du travail, de se faire assister lors de l'entretien préalable au licenciement par un autre salarié de l'entreprise implique que ce dernier ne doit, du fait de l'assistance qu'il prête, subir aucune perte de rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 89-41.174
Cour de cassationpuis quarante cinq jours, à quatre reprises, la légitimité pour la société Briker, qui n'était pas tenue de démontrer la réalité d'une perturbation grave, une fois établi qu'elle ne pouvait plus compter sur une collaboration régulière de sa salariée, de la mesure de licenciement, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14.3 et L. 122-14.4 modifiés par la loi du 18 janvier 1979, du Code du travail ; que, par voie de conséquence, la condamnation de l'employeur, à rembourser les indemnités de chômage aux organismes concernés, sera privée de fondement juridique au regard de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 88-41.768
Cour de cassation; que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur soutenait que le licenciement, à supposer qu'il n'ait pas un caractère économique, avait une cause réelle et sérieuse née de la restructuration incontestée du service du salarié licencié ; qu'en déduisant le caractère abusif du licenciement du salarié et en lui accordant la réparation du préjudice né de la perte de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1991, 88-41.404
Cour de cassationAu cours de l'entretien préalable à un éventuel licenciement, l'employeur doit indiquer les motifs de la décision envisagée et recueillir les explications du salarié.. Cependant, lorsque cet entretien se déroule en présence, non seulement des chefs de service du salarié dont l'un était la victime des violences reprochées au salarié, mais aussi de deux témoins de l'incident, il s'est transformé en enquête et a été détourné de son objet.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1991, 87-44.605
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de relever dans sa décision les simples arguments invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions respectives ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. X... repoche enfin à l'arrêt d'avoir énoncé qu'il ne formulait aucune demande au titre des articles L. 122-14, L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été formulée sur le fondement de l'article L. 122-14-6 ; Mais attendu que l'arrêt qui, après avoir énoncé que "la société GBF s'efforce d'écarter l'application des articles L. 122-14, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 88-45.758
Cour de cassationa pas recherché si, comme il le lui était demandé, M. X... ne se trouvait pas dans l'impossibilité de justifier, auprès de M. Y..., de la réalité du prétexte donné par le salarié pour s'absenter, à savoir la nécessité d'exécuter une mesure de suspension du permis de conduire ; qu'ainsi l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-14-6 du Code du travail, alors que d'autre part, il appartenait à la cour d'appel de former sa conviction, quant à l'existence ou à l'absence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toute mesure d'instruction utile, sans mettre à la charge de l'employeur la preuve de l'existence d'un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en reprochant à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-43.080
Cour de cassationAttendu que la société reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à la salariée, outre une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour rupture abusive et une indemnité pour non remise de la lettre de licenciement, alors que la cour d'appel ne pouvait, sans priver de base légale sa décision au regard des articles L. 122-14-4 du Code du travail et 1147 du Code civil, accorder à la salariée licenciée des dommages-intérêts pour rupture abusive se cumulant avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans que fût constaté que celle-ci avait subi un préjudice distinct de celui résultant de la rupture et que l'employeur avait de son côté commis une faute distincte du seul fait de la rupture, alors que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-43.328
Cour de cassationstatut que de sa rémunération, à son contrat de travail ; que la cour d'appel a cependant relevé la volonté clairement exprimée par Yvert et Tellier de se prévaloir en toute hypothèse de la faute grave du représentant ; qu'elle a nullement répondu aux conclusions de celui-ci étayées par les pièces versées aux débats et de surcroit a violé les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; alors enfin que la société Yvert et Tellier, de même que la société Pigeon, comme le relève l'arrêt, a repris avec toutes conséquences de droit les contrats des représentants de la SPL, ce qui était une des conditions des accords pris par M. E... qui, pour ne pas payer d'indemnité de clientèle à ses représentants lorsque la SPL mit fin à ses activités, exigeait la démission de M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-43.892
Cour de cassation, d'une part, le licenciement du salarié, qui a refusé une modification de sa rémunération, a une cause réelle et sérieuse lorsque cette modification était conforme à l'intérêt de l'entreprise ; qu'ainsi l'arrêt attaqué en déclarant le licenciement abusif tout en relevant que la modification était commandée par l'intérêt de l'entreprise a violé l'article L. 122-14.4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-45.855
Cour de cassationX..., Mlle C..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Hubert Henry, avocat de M. B..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que d'après l'arrêt infirmatif attaqué et la procédure, divers contrats de travail successifs sont intervenus entre M. A..., vendeur-démonstrateur, et la société UFAM (division Arthur-Martin) ; que le 21 juillet 1982 au soir le salarié a cessé de travailler ; Attendu que pour décider que M. A...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.