Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 123

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
1465

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-43.049

Cour de cassation

sur l'une d'elle ; qu'en déduisant le caractère illégitime du licenciement du seul fait que la société RIT ne produisait aucun élément permettant à la cour d'apprécier si le changement dans les conditions de travail de M. A... avait été commandé par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

1466

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 89-44.961

Cour de cassation

demande a été notifiée à l'interessée le 3 mars 1986 ; qu'il convient, en conséquence, de rapporter l'arrêt d'irrecevabilité ; PAR CES MOTIFS : Rapporte l'arrêt du 24 novembre 1988 ayant déclaré irrecevable le pourvoi de Mme Z... ; Et statuant à nouveau, Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-1 et suivants, alors applicables, et les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z...

1468

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-43.982

Cour de cassation

de sa demande de paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à mentionner la nécessité pour l'employeur de pourvoir au remplacement définitif de son employée sans mentionner les éléments de preuve sur lesquels elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a entâché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est précisément abstenue de répondre au moyen présenté par Mme Y...

1469

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-45.327

Cour de cassation

somme pour inobservation de la procédure de licenciement ; alors, selon le pourvoi, que la lettre de convocation doit indiquer l'objet de l'entretien préalable, qu'il était répondu à cette exigence par l'annonce d'une sanction disciplinaire, d'autant plus que le licenciement est une des sanctions disciplinaires pouvant être infligée à un salarié, et qu'en en décidant autrement l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, après avoir relevé que, selon l'article L.

1470

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 87-44.889

Cour de cassation

, qui se contente d'affirmer que la société aurait continué son activité dans les mêmes conditions, sans indiquer à quelle date elle se place pour procéder à cette affirmation, ni si M. Y... avait été remplacé dans ses fonctions, ne met pas la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle et a dès lors privé son arrêt de base légale au vu de l'article L. 122-14 et L.

1471

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.640

Cour de cassation

; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, sans même rechercher si le salarié concerné avait été embauché pour accomplir des travaux spécifiques sur un chantier déterminé et si l'achèvement de l'ouvrage avait été provoqué par un congédiment conforme à l'usage des métiers du bâtiment et des travaux publics, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

1472

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.468

Cour de cassation

et sérieuse ; alors en premier lieu que le fait d'avoir eu dans un mouvement d'humeur un heurt, fût-il violent, avec un salarié interimaire dont le maintien dans l'entreprise n'est pas envisagé ne saurait être assimilé à une faute grave justifiant le licenciement immédiat ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-13, L. 122-14, L. 122-14-6 du Code du travail ; alors en second lieu, que la cour d'appel ne pouvait qualifier de faute grave le fait de gifler un élève sans rechercher si de tels comportements n'étaient pas pratiqués, voire encouragés, par la direction de l'Association et si son geste ne se justifiait pas par la situation particulière à laquelle il s'est trouvé confronté ; alors en troisième lieu que M. Y...

1474

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-43.920

Cour de cassation

administrative et la privent de tout effet en affirmant que ledit licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse ; alors, deuxièmement, que la société Michelin ayant fait valoir dans ses écritures que les licenciements litigieux avaient été autorisé par l'administration, manquent de base légale au regard des articles L. 321-7 et suivants et L.

1475

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1990, 87-44.146

Cour de cassation

Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société JAD, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été, du 12 décembre 1978 au 15 avril 1985, au service de la société JAD, d'abord en qualité de réprésentant exclusif, puis de chef de région et enfin d'agent technico-commercial ; qu'elle a été licenciée sans préavis, ni indemnité, par lettre du 15 avril 1985 ; Attendu que pour débouter Mme X...

1476

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-43.047

Cour de cassation

constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel ne pouvaient décider qu'elles avaient perdu ce caractère par le fait que son supérieur les contestait a postériori et en réparait les conséquences ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, selon, la convention collective l'ensemble des travaux de l'assistante confirmée devaient être soumis sous forme de projet à l'agrément d'un supérieur hiérarchique, qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

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