Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 123
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-43.049
Cour de cassationsur l'une d'elle ; qu'en déduisant le caractère illégitime du licenciement du seul fait que la société RIT ne produisait aucun élément permettant à la cour d'apprécier si le changement dans les conditions de travail de M. A... avait été commandé par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 89-44.961
Cour de cassationdemande a été notifiée à l'interessée le 3 mars 1986 ; qu'il convient, en conséquence, de rapporter l'arrêt d'irrecevabilité ; PAR CES MOTIFS : Rapporte l'arrêt du 24 novembre 1988 ayant déclaré irrecevable le pourvoi de Mme Z... ; Et statuant à nouveau, Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-1 et suivants, alors applicables, et les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-44.256
Cour de cassationUn conseil de prud'hommes qui constate que le licenciement d'un salarié protégé repose sur une cause réelle et sérieuse, limite à bon droit l'indemnité allouée à celle correspondant à la sanction de la perte du statut protecteur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-43.982
Cour de cassationde sa demande de paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à mentionner la nécessité pour l'employeur de pourvoir au remplacement définitif de son employée sans mentionner les éléments de preuve sur lesquels elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a entâché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est précisément abstenue de répondre au moyen présenté par Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-45.327
Cour de cassationsomme pour inobservation de la procédure de licenciement ; alors, selon le pourvoi, que la lettre de convocation doit indiquer l'objet de l'entretien préalable, qu'il était répondu à cette exigence par l'annonce d'une sanction disciplinaire, d'autant plus que le licenciement est une des sanctions disciplinaires pouvant être infligée à un salarié, et qu'en en décidant autrement l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, après avoir relevé que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 87-44.889
Cour de cassation, qui se contente d'affirmer que la société aurait continué son activité dans les mêmes conditions, sans indiquer à quelle date elle se place pour procéder à cette affirmation, ni si M. Y... avait été remplacé dans ses fonctions, ne met pas la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle et a dès lors privé son arrêt de base légale au vu de l'article L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.640
Cour de cassation; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, sans même rechercher si le salarié concerné avait été embauché pour accomplir des travaux spécifiques sur un chantier déterminé et si l'achèvement de l'ouvrage avait été provoqué par un congédiment conforme à l'usage des métiers du bâtiment et des travaux publics, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.468
Cour de cassationet sérieuse ; alors en premier lieu que le fait d'avoir eu dans un mouvement d'humeur un heurt, fût-il violent, avec un salarié interimaire dont le maintien dans l'entreprise n'est pas envisagé ne saurait être assimilé à une faute grave justifiant le licenciement immédiat ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-13, L. 122-14, L. 122-14-6 du Code du travail ; alors en second lieu, que la cour d'appel ne pouvait qualifier de faute grave le fait de gifler un élève sans rechercher si de tels comportements n'étaient pas pratiqués, voire encouragés, par la direction de l'Association et si son geste ne se justifiait pas par la situation particulière à laquelle il s'est trouvé confronté ; alors en troisième lieu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 87-40.277
Cour de cassationLe fait pour un salarié licencié de réclamer une somme inférieure à celle à laquelle il a droit en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'implique pas de sa part la reconnaissance d'un motif réel et sérieux du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-43.920
Cour de cassationadministrative et la privent de tout effet en affirmant que ledit licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse ; alors, deuxièmement, que la société Michelin ayant fait valoir dans ses écritures que les licenciements litigieux avaient été autorisé par l'administration, manquent de base légale au regard des articles L. 321-7 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1990, 87-44.146
Cour de cassationEcoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société JAD, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été, du 12 décembre 1978 au 15 avril 1985, au service de la société JAD, d'abord en qualité de réprésentant exclusif, puis de chef de région et enfin d'agent technico-commercial ; qu'elle a été licenciée sans préavis, ni indemnité, par lettre du 15 avril 1985 ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-43.047
Cour de cassationconstituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel ne pouvaient décider qu'elles avaient perdu ce caractère par le fait que son supérieur les contestait a postériori et en réparait les conséquences ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, selon, la convention collective l'ensemble des travaux de l'assistante confirmée devaient être soumis sous forme de projet à l'agrément d'un supérieur hiérarchique, qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.