Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 124
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-43.312
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que les fautes du salarié qui ont donné lieu à un avertissement, peuvent être retenues à l'appui d'une demande de licenciement pour "cause réelle et sérieuse", et que la cour a ainsi violé les articles L. 122-14.3 et L. 122-14.4 du Code du travail ; et alors que la cour ne pouvait se fonder sur l'ancienneté de M. X... pour juger que les fautes reprochées ne constituaient pas un motif réel et sérieux de congédiement ; que la cour a ainsi violé les articles L. 122-14.3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-44.149
Cour de cassationdu licenciement par le seul fait de la liquidation des biens, en toute hypothèse l'impossibilité de maintenir à son poste un salarié qui aux yeux du personnel et des tiers serait resté "le patron" ; que dès lors en retenant la perte de confiance résultant des conditions de la révocation non invoquée par le syndic, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors d'autre part, en toute hypothèse qu'en déclarant que les conditions de la révocation du dirigeant de fait excluaient le maintien de la relation de confiance sans indiquer quelles étaient ces circonstances et en quoi elles étaient de nature à rendre impossible la poursuite de la relation de travail avec M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-42.343
Cour de cassation'année 1985 avait pour cause le nombre trop faible de salariés en regard des tâches à réaliser et non une insuffisance professionnelle du salarié la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile et, faute d'avoir distingué entre insuffisance professionnelle et insuffisance de résultats, n'a pu exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-44.180
Cour de cassationY..., engagé par la société Bruno Petit en qualité d'attaché commercial le 5 janvier 1987, a été licencié le 12 octobre 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, alors que, d'une part, le conseil de prud'hommes a fait une fausse application des dispositions légales en retenant que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-41.713
Cour de cassationdu délai prévu par la convention collective, un retard dans l'envoi d'un certificat médical d'arrêt de travail ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient expressément les conclusions de M. C... A..., si son licenciement ne résultait pas d'un tel détournement de pouvoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en toute hypothèse, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. C... A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 89-41.078
Cour de cassationPreud'home avait débarqué, en cours de mission, malgré le refus opposé par son capitaine et par l'armateur, et que cet abandon de poste avait perturbé le programme de relève ; qu'en l'état de cette seule constatation, et abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a caractérisé une faute grave ; Mais sur la première branche du moyen : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Preud'home de sa demande en paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel a retenu qu'il avait été régulièrement convoqué à un entretien préalable pour le 22 avril 1986, puis devant une commission d'enquête pour le 16 mai 1986 ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'employeur avait déclaré prendre acte de la démission de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1990, 88-43.865
Cour de cassation; qu'elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, que, d'autre part, la faute du salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse sans pour autant présenter les caractères d'une faute grave ; que les manquements professionnels de M. Y... ressortaient à l'évidence des attestations versées aux débats et que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; Mais attendu que, sans encourir les griefs des moyens, la cour d'appel a estimé qu'aucun des motifs de licenciement invoqués par M. X... n'était réel ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 87-45.534
Cour de cassationLa procédure de l'entretien préalable au licenciement ayant été généralisée à l'ensemble des licenciements pour cause personnelle, sans considération d'effectif ni d'ancienneté, il appartient au juge d'apprécier le préjudice résultant de son inobservation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 89-44.530
Cour de cassationLaurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de l'Assedic de Bourgogne, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L 122-14 14 du code du travail alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 87-40.944
Cour de cassationUne cour d'appel qui constate qu'un employeur est resté passif lors de l'agression d'un salarié et a, par son attitude, largement cautionné les agissements du chef de chantier auteur des coups, lequel était également son associé, peut en déduire que le comportement fautif de l'employeur avait rendu impossible la poursuite des relations normales de travail et que celui-ci était responsable de la rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 87-42.877
Cour de cassationd'une carte postale représentant un personnage en état d'érection ; que la cour d'appel devait en déduire que cet envoi qui matérialisait le comportement vexatoire de l'employeur de Mme A... privait le licenciement de celle-ci de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, au mépris de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si cette représentation subjectivement offensante à l'égard de Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 87-41.118
Cour de cassationLors de l'entretien préalable prévu par la procédure disciplinaire ou celle de licenciement, l'employeur ne peut se faire assister que par une personne appartenant au personnel de l'entreprise.
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