Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 125
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 88-40.344
Cour de cassationque celle-ci incombait à l'employeur, la justifier à postériori en retenant à l'encontre du salarié des griefs qui n'avaient pas été invoqués par l'employeur dans la lettre de rupture et qui ne pouvaient donc constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que sa décision est, dans ces conditions, entachée de contradiction et viole les articles L. 122-14.2 et L. 122-14.3 du Code du travail ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que de simples réticences et la mauvaise humeur, même injustifiée, d'un salarié ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, par suite, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14.3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1990, 87-44.175
Cour de cassationl'employeur a pris l'initiative de rompre le contrat de travail le 21 février 1986 ; qu'en s'attachant isolément à la durée des deux périodes d'absences de 1985 et de fin 1985 début 1986, en faisant ainsi abstraction de cette situation pour décider que les absences ne rendaient pas impossible la poursuite des relations, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14.3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1990, 88-42.366
Cour de cassationréelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que ne constitue pas une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, un fait reproché à un cadre et pour lequel un autre cadre, coauteur du même fait, n'a été sanctionné que par un avertissement ; que la décision manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14.4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la société Bruno Z... avait reconnu, dans ses conclusions d'appel, que, dès le 29 mai 1984, son chef du service métré, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1990, 87-41.964
Cour de cassation; et alors, en toute hypothèse, que le conseil de prud'hommes saisi de l'examen d'un licenciement intervenu pour fautes graves, ne pouvait condamner la société sans rechercher si les griefs articulés contre M. X... ne constituaient pas à tout le moins une cause réelle et sérieuse de rupture ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 88-41.916
Cour de cassation; que dès lors en déduisant de l'envoi pour les mêmes faits de deux lettres de licenciement non suivies d'effet que M. Y... avait admis que les griefs étaient injustifiés sans constater que celui-ci avait de manière non équivoque renoncé à invoquer ces faits comme cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14.3 et L. 122-14.4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont estimé qu'en ne donnant pas suite aux deux premières lettres de licenciement, l'employeur avait admis que les griefs invoqués ne présentaient pas un caractère suffisamment réel et sérieux pour justifier une mesure de congédiement ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 88-42.743
Cour de cassation; alors, en outre, que l'absence pour maladie prolongée, lorsqu'elle cause un trouble sérieux, dans la marche de l'entreprise, permet de remplacer l'intéressé, que cette décision découle ou non des dispositions contenues dans une convention collective ; que, dès lors, de ce chef également, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que l'employeur n'apportait aucun élément lui permettant d'apprécier l'importance des troubles apportés à l'entreprise par l'absence de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1990, 88-42.242
Cour de cassationle moyen, d'une part, que les juges du fond qui constataient que M. Y... n'avait plus la responsabilité "achats" et "ventes" de département "jersey", ne pouvaient déclarer que ses attributions avaient seulement subi une "modification ponctuelle", sans omettre de tirer de leurs constatations, les conséquences légales qui s'imposaient et violer l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les juges du fond qui ont décidé que, d'un côté, la modification des fonctions de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1990, 88-42.344
Cour de cassationdans ses conclusions était tiré de ce que Mlle Y... avait refusé d'assister les médecins de la Société à la Clinique Montréal, et qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'existence de ce grief particulièrement grave de refus de travail, formulé par l'employeur dont les motifs invoqués fixaient pourtant les limites du litige, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; Mais attendu qu'en faisant valoir dans un motif non critiqué que la salariée était en droit de refuser d'effectuer des travaux techniques ne relevant pas de la qualification qui lui était reconnue par l'employeur, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1990, 87-41.707
Cour de cassationn'a pas travaillé pendant le mois de septembre 1986, ne pouvait lui allouer pour cette période un salaire sans violer les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que lorsqu'un salarié se trouve dans l'incapacité d'assurer l'emploi qui était le sien, l'employeur est fondé à prendre acte de la rupture du contrat sans être tenu de fournir un travail différent au salarié ; que le conseil de prud'hommes a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1990, 87-45.653
Cour de cassationqu'il avait adressée à Mme X... le 14 janvier 1986, son employée comme "démissionnaire" la démission ne se présumant jamais, l'attitude de Mme antic après son retour montrant au contraire sa volonté de poursuivre le contrat ; qu'en statuant ainsi, le conseil des prud'hommes a violé les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail et notamment l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1990, 87-44.144
Cour de cassationAttendu que la SNCF reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'un employeur ne se rend pas coupable d'une rupture abusive du contrat de travail en licenciant un salarié que la médecine du travail a déclaré inapte au poste qu'il occupait ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont estimé que la SNCF n'établissait pas qu'elle était dans l'impossibilité de reclasser le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la SNCF, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 88-40.575
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher si l'avis d'absence ainsi donné à son employeur dans le délai de 2 jours suivant la date prévue de reprise du travail n'était pas de nature à enlever tout caractère fautif à son absence, dès lors surtout qu'il avait produit un certificat médical, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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