Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.743

Arrêt du 14 juin 1990Pourvoi n° 88-42.743

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que l'employeur n'apportait aucun élément lui permettant d'apprécier l'importance des troubles apportés à l'entreprise par l'absence de M. Y., d'autre part, qu'il ne justifiait pas de son remplacement soit par une embauche, soit par une mutation interne et ceci plus de deux ans après le licenciement; qu'en l'état de ces constatations, elle a, sans encourir les griefs du moyen, décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Entreprise Cuynat dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Y... Piétro demeurant à Saint-Martin-d'Hères (Isère), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mmes X..., Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Peignot et

Garreau, avocat de la société à responsabilité limitée Entreprise Cuynat, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mars 1988), que M. Y..., embauché le 9 mars 1981 en qualité de maçon coffreur OHQ par l'entreprise Cuynat, a été licencié le 28 février 1986 pour absence prolongée due à une maladie non professionnelle ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. Y... avait eu lieu sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; alors, d'une part, que l'article 10 de la convention collective du travail du bâtiment, autorise le licenciement de l'ouvrier malade lorsque l'employeur est obligé de procéder au remplacement de l'intéressé avant la date présumée de son retour ; que ce texte qui ne distingue pas, suivant la durée de la maladie, ni suivant sa gravité, n'exige ni la preuve d'une embauche, ni celle d'un remplacement définitif ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a néanmoins admis la nécessité de remplacement, a ajouté aux dispositions susvisées de la convention collective, une condition qu'elle ne comporte pas, et n'a donc pas justifié sa décision (violation de l'article 1134 du Code civil et de l'article 10 de la convention collective du bâtiment -avenant ouvrier) ; alors, d'autre part, que pour apprécier la légitimité du licenciement, la cour d'appel doit se placer à la date où il est intervenu et se fonder sur les éléments de fait dont elle disposait à cette date ;

que, dès lors, en retenant que deux ans après le licenciement, la société ne justifiait pas

d'un remplacement par une embauche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt de ce chef ; alors, en outre, que l'absence pour maladie prolongée, lorsqu'elle cause un trouble sérieux, dans la marche de l'entreprise, permet de remplacer l'intéressé, que cette décision découle ou non des dispositions contenues dans une convention collective ; que, dès

lors, de ce chef également, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que l'employeur n'apportait aucun élément lui permettant d'apprécier l'importance des troubles apportés à l'entreprise par l'absence de M. Y..., d'autre part, qu'il ne justifiait pas de son remplacement soit par une embauche, soit par une mutation interne et ceci plus de deux ans après le licenciement ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, sans encourir les griefs du moyen, décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372134cd580146773f1da2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372134cd580146773f1da2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.