Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.344

Arrêt du 6 juin 1990Pourvoi n° 88-42.344

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'en faisant valoir dans un motif non critiqué que la salariée était en droit de refuser d'effectuer des travaux techniques ne relevant pas de la qualification qui lui était reconnue par l'employeur, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées.
  • Réponse: MM. X., Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Civile de Moyens, Ophtalmologie Vergue et Timoreau, ... (Aude),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale-section A), au profit de Mlle Henriette Y..., demeurant ... (Aude),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur ; MM. Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers ; MM. X..., Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Fortunet et Mattéi-Dawance, avocat de la Société Civile de Moyens Ophtalmologie Vergue et Timoreau, de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 février 1988), que Mlle Y..., au service, en qualité de secrétaire médicale, de la société Civile de moyens Ophtalmologie Vergue et Timoreau avec une ancienneté à compter du 1er mars 1958, a été licenciée le 12 juillet 1985 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que le premier motif de licenciement invoqué par la Société dans ses conclusions était tiré de ce que Mlle Y... avait refusé d'assister les médecins de la Société à la Clinique Montréal, et qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'existence de ce grief particulièrement grave de refus de travail, formulé par l'employeur dont les motifs invoqués fixaient pourtant les limites du litige, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; Mais attendu qu'en faisant valoir dans un motif non critiqué que la salariée était en droit de refuser d'effectuer des travaux techniques ne relevant pas de la qualification qui lui était reconnue par l'employeur, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372131cd580146773f1bd3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372131cd580146773f1bd3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juin 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.