Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 126

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
1501

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 88-42.645

Cour de cassation

un receveur qui enfreint les prescriptions de son employeur relatives à l'encaissement des sommes qui lui sont remises, constitue une faute grave justifiant le licenciement immédiat, cette erreur fût-elle unique et l'employeur n'en eût-il subi aucun préjudice, qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

1502

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1990, 88-41.329

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, préjudice résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond. Dès lors, viole le texte susvisé le conseil de prud'hommes qui, allouant une indemnité pour licenciement injustifié, refuse de réparer le préjudice résultant de l'inobservation de la procédure de licenciement.

1503

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 87-44.085

Cour de cassation

; qu'en tenant cette preuve pour rapportée, au motif que l'autorisation donnée par le chef de service d'aller consulter le medecin traitant aurait conduit l'employé à "se considérer implicitement autorisé à utiliser une voiture de service" pour ce faire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, l'article 45 précité du règlement intérieur de l'entreprise et l'article L. 122-14.4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en déclarant que "les dépanneurs opérant à l'extérieur" auraient bénéficié "dans la pratique, d'autorisations, d'utiliser le véhicule de service après les déplacements professionnels pour rentrer le soir à la maison", sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir qu'il était "constant et non contesté par M.

1504

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 87-45.730

Cour de cassation

; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, les juges du fond ont uniquement retenu que la salariée n'avait pu s'adapter au fonctionnement du matériel nouveau employé et fournir le travail que la société était en droit d'attendre d'elle ; qu'en l'état de ces constatations par une décision motivée, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli en aucune de ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

1505

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 88-41.989

Cour de cassation

Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.1224, L.1229 et L.122-14.4 du Code du travail ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M.

1506

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1990, 88-42.537

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'on ne pouvait reprocher au salarié qui n'avait aucune autorité sur les autres agents, de ne pas avoir surveillé la caisse et les clés en son absence au moment des repas, dès lors qu'aucune mesure sérieuse n'était prise à ce sujet par la direction ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse, envers M.

1507

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1990, 88-42.566

Cour de cassation

, alors, d'une part, que la détérioration grave du climat entre la direction de l'entreprise et un salarié, rendant leur collaboration impossible, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important que cette situation ne soit pas imputable au seul salarié, de sorte que, manque de base légale, au regard des dispositions de l'article L. 122-14.4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de Mme Y...

1508

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 86-45.088

Cour de cassation

en commun par les parties pour 1983 n'avait été atteint qu'au deux tiers ; qu'ayant comparé les résultats des agences de Parly à ceux d'autres agences, elle a estimé nettement insuffisant le volume obtenu par l'interessée et par les équipes dirigées par elle ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait, en l'espèce, d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

1510

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-43.208

Cour de cassation

allégués par l'employeur et longuement développés dans ses conclusions ; qu'en omettant de répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles tous ces éléments étaient de nature à justifier la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel a commis une erreur manifeste de qualification et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L.

1511

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-45.042

Cour de cassation

; qu'elle n'a jamais travaillé sur un poste fixe mais effectué quotidiennement des rotations sur différents postes et sur différentes machines semi-automatique comme l'a avoué la partie adverse dans ses conclusions de première instance ; que la cour d'appel n'a pas pris en considération tous ces éléments ; Mais attendu, d'une part, que la salariée ayant demandé en cause d'appel la confirmation du jugement qui lui avait alloué une indemnité en application de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail+5
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1512

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 88-42.493

Cour de cassation

le salarié n'a pu répondre aux conclusions adverses qui ne lui ont été remises que peu de temps avant l'audience ; alors enfin, qu'il incombe à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a fait connaître au salarié les motifs de son licenciement dans les délais prévus par l'article R. 122-3 du Code du travail, alors en outre que la cour a violé les articles L. 122-14.2 et R.

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