Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 126
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 88-42.645
Cour de cassationun receveur qui enfreint les prescriptions de son employeur relatives à l'encaissement des sommes qui lui sont remises, constitue une faute grave justifiant le licenciement immédiat, cette erreur fût-elle unique et l'employeur n'en eût-il subi aucun préjudice, qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1990, 88-41.329
Cour de cassationEn vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, préjudice résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond. Dès lors, viole le texte susvisé le conseil de prud'hommes qui, allouant une indemnité pour licenciement injustifié, refuse de réparer le préjudice résultant de l'inobservation de la procédure de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 87-44.085
Cour de cassation; qu'en tenant cette preuve pour rapportée, au motif que l'autorisation donnée par le chef de service d'aller consulter le medecin traitant aurait conduit l'employé à "se considérer implicitement autorisé à utiliser une voiture de service" pour ce faire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, l'article 45 précité du règlement intérieur de l'entreprise et l'article L. 122-14.4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en déclarant que "les dépanneurs opérant à l'extérieur" auraient bénéficié "dans la pratique, d'autorisations, d'utiliser le véhicule de service après les déplacements professionnels pour rentrer le soir à la maison", sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir qu'il était "constant et non contesté par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 87-45.730
Cour de cassation; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, les juges du fond ont uniquement retenu que la salariée n'avait pu s'adapter au fonctionnement du matériel nouveau employé et fournir le travail que la société était en droit d'attendre d'elle ; qu'en l'état de ces constatations par une décision motivée, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli en aucune de ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 88-41.989
Cour de cassationLaurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.1224, L.1229 et L.122-14.4 du Code du travail ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1990, 88-42.537
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a retenu qu'on ne pouvait reprocher au salarié qui n'avait aucune autorité sur les autres agents, de ne pas avoir surveillé la caisse et les clés en son absence au moment des repas, dès lors qu'aucune mesure sérieuse n'était prise à ce sujet par la direction ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1990, 88-42.566
Cour de cassation, alors, d'une part, que la détérioration grave du climat entre la direction de l'entreprise et un salarié, rendant leur collaboration impossible, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important que cette situation ne soit pas imputable au seul salarié, de sorte que, manque de base légale, au regard des dispositions de l'article L. 122-14.4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 86-45.088
Cour de cassationen commun par les parties pour 1983 n'avait été atteint qu'au deux tiers ; qu'ayant comparé les résultats des agences de Parly à ceux d'autres agences, elle a estimé nettement insuffisant le volume obtenu par l'interessée et par les équipes dirigées par elle ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait, en l'espèce, d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-42.055
Cour de cassationL'organisme qui a versé des indemnités de chômage au salarié licencié, partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, n'est pas recevable à former tierce opposition à la décision statuant sur ce litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-43.208
Cour de cassationallégués par l'employeur et longuement développés dans ses conclusions ; qu'en omettant de répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles tous ces éléments étaient de nature à justifier la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel a commis une erreur manifeste de qualification et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-45.042
Cour de cassation; qu'elle n'a jamais travaillé sur un poste fixe mais effectué quotidiennement des rotations sur différents postes et sur différentes machines semi-automatique comme l'a avoué la partie adverse dans ses conclusions de première instance ; que la cour d'appel n'a pas pris en considération tous ces éléments ; Mais attendu, d'une part, que la salariée ayant demandé en cause d'appel la confirmation du jugement qui lui avait alloué une indemnité en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 88-42.493
Cour de cassationle salarié n'a pu répondre aux conclusions adverses qui ne lui ont été remises que peu de temps avant l'audience ; alors enfin, qu'il incombe à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a fait connaître au salarié les motifs de son licenciement dans les délais prévus par l'article R. 122-3 du Code du travail, alors en outre que la cour a violé les articles L. 122-14.2 et R.
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Méthode et périmètre
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