Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.055
Arrêt du 9 mai 1990Pourvoi n° 87-42.055
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que pour déclarer l'ASSEDIC recevable en sa tierce opposition et ordonner le remboursement des prestations versées à M. X., la cour d'appel a dit que l'argument tenant à la prétendue présence fictive de l'ASSEDIC à l'instance ne pouvait avoir pour effet de priver un créancier qui tient de la loi, le droit d'obtenir à son profit une condamnation, de revenir devant le juge dont la décision telle qu'elle a été rendue lui fait grief pour lui demander de reformer sa décision; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Réponse: Selon l'arrêt attaqué et la procédure, que par arrêt du 26 juin 1985, la cour d'appel de Paris a décidé que le licenciement de M. X. par la société Abeille-Paix ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse; que bien qu'il ait été fait application de l'article L. 122-14.4 du Code du travail, l'arrêt n'a pas ordonné le remboursement à l'organisme concerné des indemnités de chômage; que l'ASSEDIC des Yvelines a présenté le 29 octobre 1986 une requête tendant au principal à la rectification de l'arrêt en application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et subsidiairement à voir dire recevable sa tierce opposition à cette décision.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée Sur le moyen unique: Vu les articles L. 122-14.4 du Code du travail, ensemble l'article 583, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14.4 du Code du travail, ensemble l'article 583, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par l'effet du premier de ces textes, l'organisme qui a versé des indemnités de chômage au travailleur licencié est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse ; que, selon le second, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait pas été partie au jugement qu'elle attaque ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que par arrêt du 26 juin 1985, la cour d'appel de Paris a décidé que le licenciement de M. X... par la société Abeille-Paix ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que bien qu'il ait été fait application de l'article L. 122-14.4 du Code du travail, l'arrêt n'a pas ordonné le remboursement à l'organisme concerné des indemnités de chômage ; que l'ASSEDIC des Yvelines a présenté le 29 octobre 1986 une requête tendant au principal à la rectification de l'arrêt en application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et subsidiairement à voir dire recevable sa tierce opposition à cette décision ;
Attendu que pour déclarer l'ASSEDIC recevable en sa tierce opposition et ordonner le remboursement des prestations versées à M. X..., la cour d'appel a dit que l'argument tenant à la prétendue présence fictive de l'ASSEDIC à l'instance ne pouvait avoir pour effet de priver un créancier qui tient de la loi, le droit d'obtenir à son profit une condamnation, de revenir devant le juge dont la décision telle qu'elle a été rendue lui fait grief pour lui demander de reformer sa décision ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1539ba5988459c5197a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1539ba5988459c5197a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mai 1990.
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