Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.730

Arrêt du 29 mai 1990Pourvoi n° 87-45.730

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, les juges du fond ont uniquement retenu que la salariée n'avait pu s'adapter au fonctionnement du matériel nouveau employé et fournir le travail que la société était en droit d'attendre d'elle; qu'en l'état de ces constatations par une décision motivée, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli en aucune de ses autres branches.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Rosemay B..., demeurant ... (Somme),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1987 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de :

1°) La société Jacques Lauran, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Somme),

2°) M. Hubert Y..., représentant des créanciers, demeurant ... (Somme),

3°) M. Vincent C..., administrateur au redressement judiciaire de la société Jacques Lauran, demeurant ...,

4°) ASSEDIC Oise et Somme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Z..., Mme A..., M. X..., Mlle D..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Jacques Lauran et de MM. Y... et C..., ès-qualités, et de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Oise et Somme, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 octobre 1987), que Mme B... embauchée le 27 juin 1977 par la société Lauran en qualité de contrôleuse a été licenciée le 22 mai 1986 pour, selon la lettre du 27 mai 1986 énonçant les motifs de son licenciement, manque de production et inadaptation, après formation à la machine "fermeture deux aiguilles" ; Attendu que l'interessée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a retenu pour justifier son licenciement des griefs d'absentéisme et d'indiscipline ne figurant pas dans la lettre du 27 mai 1986 ; alors, d'autre part, qu'aucun élément d'appréciation d'une insuffisance de production n'était présenté par l'employeur ; alors, de plus, que la formation reçue par elle en janvier 1986 avait été seulement de deux semaines au lieu de deux mois pour les autres salariés ;

et alors, enfin, qu'étant polyvalente, la société n'a pas établi ne pouvoir la maintenir dans d'autres postes de travail ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, les juges du fond ont uniquement retenu que la salariée n'avait pu s'adapter au fonctionnement du matériel

nouveau employé et fournir le travail que la société était en droit d'attendre d'elle ; qu'en l'état de ces constatations par une décision motivée, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle

tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli en aucune de ses autres branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372136cd580146773f1e7f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372136cd580146773f1e7f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mai 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.