Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 127
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 87-45.101
Cour de cassationne traitait pas son patron de fainéant et d'incapable (attestation Y...) en présence des autres salariés de l'entreprise et qui seuls pouvaient en témoigner, ce qui était de nature à constituer une faute grave et a fortiori une cause réelle et sérieuse de licenciement la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14.3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1990, 89-43.040
Cour de cassationMais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel appréciant les éléments de la cause a retenu que le 17 juin, Melle Z..., aussitôt après que le malade se fût enfui par une fenêtre, avait pris toutes les mesures appropriées et qu'aucun abandon de poste ou négligence dans ses devoirs de surveillance et de soins ne pouvait lui être reproché ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, par une décision motivée que le licenciement de Melle Z... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel devant laquelle il n'était pas contesté que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 86-43.769
Cour de cassationd'en justifier, que la cour d'appel aurait dû rechercher si un justificatif de la maladie avait effectivement été remis à l'employeur, sans limiter ses constatations au fait qu'aucune disposition légale fait obligation au salarié d'expédier le volet par lettre recommandée ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1990, 88-43.744
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 1er juin 1988) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas recherché si la cause immédiate du licenciement n'avait pas une nature autre qu'économique et qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14.9 (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1990, 88-43.745
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 1er juin 1988) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel n'a pas recherché si la cause immédiate du licenciement n'avait pas une nature autre qu'économique et qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a, en aucune manière, répondu aux conclusions adoptées des motifs des premiers juges selon lesquelles le licenciement avait un autre motif qu'économique ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin, que la cour d'appel qui a relevé que Mme F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1990, 87-44.102
Cour de cassationmention, que l'action du salarié, non soumise à la forclusion, était recevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Argel fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, au motif qu'elle n'avait pas respecté l'obligation qui lui était faite par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1990, 88-40.104
Cour de cassationavec M. E... ; Attendu que M. E... et la société E... font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 novembre 1987) d'avoir dit que le licenciement de M. Z... était intervenu sans cause réelle et sérieuse et de les avoir, en conséquence condamnés solidairement à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1990, 87-43.390
Cour de cassationmaladie suspend l'exécution du contrat de travail, elle ne saurait bloquer la mise en oeuvre de la procédure de licenciement qui n'est pas liée à l'exécution du contrat de travail, qu'on ne saurait reprocher à l'employeur d'avoir pris une mesure de licenciement à l'encontre de Mme Y... pendant un arrêt travail ; que la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constatait que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 88-41.837
Cour de cassationX..., engagé par la société Sica Du Val d'Automne le 10 mai 1982, et promu le 1er avril 1983, au poste de "directeur technique et production", a été licencié le 4 février 1985 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 88-41.893
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que l'employeur reprochait à la salariée un comportement négatif et avait donné des exemples de ce comportement ; que la cour d'appel, qui a considéré que l'employeur n'établissait pas les causes réelles et sérieuses de licenciement correspondant à ces exemples, a renversé la charge de la preuve et violé l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le maintien du contrat de travail était possible, compte tenu du conflit existant entre la salariée et la direction, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 87-45.562
Cour de cassationparfois être longs à se manifester : plusieurs mois, voire plus d'une année "et que face à une telle situation la société ne pouvait supporter sans grave dommage pour son organisation la perspective d'un absentéisme particulièrement important pendant une période de plus d'une année, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 87-45.071
Cour de cassation; que de telles violations sont analysées par le contrat de travail liant les parties et par la convention collective susvisée comme des causes de rupture du contrat de travail pour faute grave du salarié ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé l'article 6 de la convention collective des visiteurs médicaux et l'article L.
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Méthode et périmètre
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