Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 128
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 88-41.871
Cour de cassationla cour d'appel a violé l'article L. 321-7 du Code du travail ; alors qu'il résulte de la lettre d'énonciation des motifs que l'employeur n'invoquait pas une insuffisance de résultat "même dûe aux circonstances économiques" et invoquait une perte de confiance du fait d'une insuffisance de résultat, si bien que la cour d'appel a violé, d'une part, l'article L. 122-14.3 en retenant comme cause réelle du licenciement une cause non invoquée par l'employeur dans ses conclusions et, d'autre part, les articles L. 122-14.2 et R. 122-3 du Code du travail en retenant comme cause de licenciement une cause qui n'était pas précisée dans la lettre de licenciement ; alors, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 86-44.229
Cour de cassationCaractérise le prêt illicite de main-d'oeuvre la cour d'appel qui relève d'une part que le seul objet de la convention intervenue entre deux sociétés était la fourniture de main-d'oeuvre, d'autre part que ce contrat conclu entre les deux sociétés moyennant rémunération, était une opération à but lucratif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 87-43.821
Cour de cassationdonnait pas satisfaction dans son travail, n'était pas établi, et d'autre part observé que l'employeur n'avait pas pris en compte, comme il l'aurait pu, en leur temps, les nombreuses absences pour maladie du salarié ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L 122-14.3 du Code du travail que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 87-41.566
Cour de cassationjuillet 1984, que le salarié se trouvait en arrêt de travail ; qu'elle en a justement déduit qu'il ne pouvait être reproché à la société d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32.2 du Code du travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 86-45.704
Cour de cassationFranck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société William Pelloille et compagnie, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-6 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur et 14 de la convention collective de la boulangerie patisserie industrielle ; Attendu que, selon le second de ces textes, à l'expiration de la garantie d'emploi prévue en cas de maladie, l'employeur peut prendre acte de la rupture du contrat de travail, sous réserve de l'application des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1990, 87-43.035
Cour de cassationdes mesures de mutation envisagées et que les juges du fond, qui ne peuvent substituer leur appréciation à la sienne, ne sauraient qualifier cette mesure d'abusive sans caractériser le détournement de son pouvoir de direction commis par l'employeur ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi la société Clause avait détourné son pouvoir de direction en mutant Mme X... dans la région parisienne, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1990, 87-42.054
Cour de cassationn'ont fait aucune difficulté en 1975 pour accepter leur mutation à Montluçon et que si leur contrat ne prévoyait pas expressement une clause de mobilité, celle-ci était inhérente à leurs fonctions, et qui ne vérifie pas le caractère réel et sérieux du motif allégué par l'employeur mais contesté par le salarié, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 88-41.423
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas recherché comme il lui était demandé, si les absences répétées de la salariée n'avaient pas entrainé la désorganisation du service justifiant une mesure de licenciement ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 87-45.837
Cour de cassation; que les faits reprochés à M X... ayant de toute façon détruit la confiance qui devait exister entre lui-même et l'institution dont il était cadre, dès lors qu'ils heurtaient la conception que cette dernière avait de la mission dont son équipe était investie, la cour d'appel ne pouvait décider que le licenciement de M. X... n'avait pas de cause réelle et sérieuse, et a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 87-45.140
Cour de cassationinvoqué de la longueur anormale du délai qui s'était écoulé entre le moment de la réalisation de la faute (réception le 11 février du listing prétendument falsifié) et celui du licenciement (14 mars), la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 88-41.374
Cour de cassation; que la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, qu'en tout état de cause, la cour d'appel aurait dû rechercher si les mêmes faits ne constituaient pas à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que l'organisation du magasin ne présentait pas d'intérêt pour un concurrent et ne permettait de trahir aucun secret, notamment du fait que le prix de vente n'était pas affiché et qu'au surplus M. Y... avait eu souvent l'occasion de traverser les locaux de la Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1990, 88-41.683
Cour de cassationCode du travail a été violé ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions et appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé qu'une modification substantielle du contrat de travail n'était pas établie ; qu'en l'état de ces constatations elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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