Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 129
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 86-44.436
Cour de cassation; Mais attendu que le contrat n'étant pas produit, le moyen dépourvu de justification n'est pas recevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme B... fait encore grief à l'arrêt d'avoir retenu, comme point de départ du préavis, la lettre de licenciement du 10 novembre 1981 alors, selon le moyen, que cette lettre n'était pas une lettre recommandée avec accusé de reception ; que la cour d'appel a en conséquence violé l'article L. 122-14.1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que la salariée ait invoqué ce moyen ; qu'il est donc nouveau etant mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1990, 87-42.589
Cour de cassation; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 15 mars 1983 pour avoir sorti, sans autorisation, 80 dossiers concernant des examens psychologiques d'enfants et avoir ultérieurement nié l'existence de ces dossiers ; Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement ; qu'aux termes de la lettre de licenciement du 15 mars 1983 citée dans l'arrêt, l'employeur reprochait à Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1990, 87-41.321
Cour de cassationne constituait pas "une condition essentielle mise" à la conclusion de son contrat de travail ; qu'en déclarant la rupture de ce dernier imputable à l'employeur au motif qu'il aurait modifié l'horaire, ce qui avait été refusé par la salariée, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 1134 du Code civil et les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1990, 87-44.585
Cour de cassationune indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'outre les griefs figurant sur la liste versée aux débats, la société invoquait également l'existence de difficultés relationnelles incompatibles avec le maintien du salarié dans l'entreprise ; que faute d'avoir examiné un grief péremptoire assorti de preuve, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 87-45.319
Cour de cassation; qu'en décidant néanmoins que la salariée n'avait pas commis de faute grave en giflant la malade dont elle avait la garde, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail, alors, d'autre part, que les faits litigieux constituent à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1990, 87-40.427
Cour de cassation, M. Y... a vigoureusement protesté contre ce changement ; qu'en affirmant cependant que M. Y... avait accepté une déclassification de fait, sans rechercher à aucun moment de quel changement de classification il s'agissait et si M. Y... avait clairement manifesté y adhérer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait pas plus décider que le refus de la modification de son salaire par M. Y... justifiait son licenciement, au motif qu'il l'avait implicitement acceptée puisqu'il avait admis les autres modifications, alors qu'elle constate expressément que le gel de son salaire était intervenu dans le courant de l'année 1984, et que dès le mois de février 1984, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1990, 87-44.077
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et de ne lui avoir accordé qu'une indemnité pour non respect de la procédure d'autorisation en matière de licenciement économique alors, selon le pourvoi, qu'en réalité son congédiement n'avait aucun motif économique et était dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'ainsi l'arrêt a violé les articles L 122-14, L 122-14-3, L 321-9 et L 321-12 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la situation financière et économique du fonds de commerce ne permettait pas de rémunérer deux boulangers au delà d'une courte période, ce dont il résultait que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé que, c'était une cause économique d'ordre conjoncturel qui…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1990, 87-43.710
Cour de cassation; que la cour d'appel qui retient que la rupture du contrat de travail est justifiée en raison de l'indiscipline caractérisée et persistante du salarié sans préciser la date des faits sur lesquels elle se fonde pour opérer une telle constatation, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect de la règle non bis in idem, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-45.437
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision l'arrêt qui relève que l'entretien préalable avait eu lieu dans des conditions régulières, alors que le salarié soutenait qu'il avait été convoqué oralement trois quarts d'heure avant celui-ci et qu'ainsi il n'avait pu se défendre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-44.244
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, l'intempérance du salarié constituant en apparence une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartenait au juge de former sa conviction à cet égard sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; qu'ainsi, l'article L. 122-14-3 du Code du travail a été violé ; alors que, d'autre part, l'état d'ébriété d'un salarié pendant son travail est une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important qu'il ne s'agisse pas d'une intempérance permanente ; qu'il suit de là que les juges du fond ont violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-44.472
Cour de cassationAttendu que selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 juillet 1987) M. X... embauché le 1er juin 1982 par la société des Etablissements Salvy en qualité de représentant exclusif a été licencié le 2 août 1985 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que le juge, investi par l'article L 122-14.3 du Code du travail, du pouvoir de contrôler la cause réelle et sérieuse du licenciement doit constater l'exactitude matérielle des faits allégués par l'employeur et en apprécier le bien fondé, que la cour d'appel, qui a constaté la défaillance de l'employeur, a établi la réalité des faits reprochés à un représentant de commerce mais a cependant retenu le caractère réel et sérieux du motif de licencier a violé la disposition…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-45.083
Cour de cassation; alors que, puisqu'il est admis par les juges d'appel, que l'énumération des lenteurs dans l'exécution du travail et même des carences professionnelles telle qu'elle résulte du rapport fourni par l'employeur, fait apparaître que le salarié n'aurait pas donné satisfaction dans son travail, dès la fin de son apprentissage, soit pendant les deux années qui ont précédé son licenciement, l'attribution de dommages-intérêts au salarié constitue une violation de l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient fournis, a estimé que les griefs n'étaient pas établis ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers M.
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