Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 129

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
1537

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 86-44.436

Cour de cassation

; Mais attendu que le contrat n'étant pas produit, le moyen dépourvu de justification n'est pas recevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme B... fait encore grief à l'arrêt d'avoir retenu, comme point de départ du préavis, la lettre de licenciement du 10 novembre 1981 alors, selon le moyen, que cette lettre n'était pas une lettre recommandée avec accusé de reception ; que la cour d'appel a en conséquence violé l'article L. 122-14.1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que la salariée ait invoqué ce moyen ; qu'il est donc nouveau etant mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme B...

1538

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1990, 87-42.589

Cour de cassation

; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 15 mars 1983 pour avoir sorti, sans autorisation, 80 dossiers concernant des examens psychologiques d'enfants et avoir ultérieurement nié l'existence de ces dossiers ; Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement ; qu'aux termes de la lettre de licenciement du 15 mars 1983 citée dans l'arrêt, l'employeur reprochait à Mme Z...

1539

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1990, 87-41.321

Cour de cassation

ne constituait pas "une condition essentielle mise" à la conclusion de son contrat de travail ; qu'en déclarant la rupture de ce dernier imputable à l'employeur au motif qu'il aurait modifié l'horaire, ce qui avait été refusé par la salariée, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 1134 du Code civil et les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

1540

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1990, 87-44.585

Cour de cassation

une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'outre les griefs figurant sur la liste versée aux débats, la société invoquait également l'existence de difficultés relationnelles incompatibles avec le maintien du salarié dans l'entreprise ; que faute d'avoir examiné un grief péremptoire assorti de preuve, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

1541

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 87-45.319

Cour de cassation

; qu'en décidant néanmoins que la salariée n'avait pas commis de faute grave en giflant la malade dont elle avait la garde, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail, alors, d'autre part, que les faits litigieux constituent à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article L.

1542

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1990, 87-40.427

Cour de cassation

, M. Y... a vigoureusement protesté contre ce changement ; qu'en affirmant cependant que M. Y... avait accepté une déclassification de fait, sans rechercher à aucun moment de quel changement de classification il s'agissait et si M. Y... avait clairement manifesté y adhérer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait pas plus décider que le refus de la modification de son salaire par M. Y... justifiait son licenciement, au motif qu'il l'avait implicitement acceptée puisqu'il avait admis les autres modifications, alors qu'elle constate expressément que le gel de son salaire était intervenu dans le courant de l'année 1984, et que dès le mois de février 1984, M. Y...

1543

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1990, 87-44.077

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et de ne lui avoir accordé qu'une indemnité pour non respect de la procédure d'autorisation en matière de licenciement économique alors, selon le pourvoi, qu'en réalité son congédiement n'avait aucun motif économique et était dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'ainsi l'arrêt a violé les articles L 122-14, L 122-14-3, L 321-9 et L 321-12 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la situation financière et économique du fonds de commerce ne permettait pas de rémunérer deux boulangers au delà d'une courte période, ce dont il résultait que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé que, c'était une cause économique d'ordre conjoncturel qui…

1544

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1990, 87-43.710

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui retient que la rupture du contrat de travail est justifiée en raison de l'indiscipline caractérisée et persistante du salarié sans préciser la date des faits sur lesquels elle se fonde pour opérer une telle constatation, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect de la règle non bis in idem, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.

1546

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-44.244

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, l'intempérance du salarié constituant en apparence une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartenait au juge de former sa conviction à cet égard sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; qu'ainsi, l'article L. 122-14-3 du Code du travail a été violé ; alors que, d'autre part, l'état d'ébriété d'un salarié pendant son travail est une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important qu'il ne s'agisse pas d'une intempérance permanente ; qu'il suit de là que les juges du fond ont violé les articles L. 122-14-3 et L.

1547

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-44.472

Cour de cassation

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 juillet 1987) M. X... embauché le 1er juin 1982 par la société des Etablissements Salvy en qualité de représentant exclusif a été licencié le 2 août 1985 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que le juge, investi par l'article L 122-14.3 du Code du travail, du pouvoir de contrôler la cause réelle et sérieuse du licenciement doit constater l'exactitude matérielle des faits allégués par l'employeur et en apprécier le bien fondé, que la cour d'appel, qui a constaté la défaillance de l'employeur, a établi la réalité des faits reprochés à un représentant de commerce mais a cependant retenu le caractère réel et sérieux du motif de licencier a violé la disposition…

1548

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-45.083

Cour de cassation

; alors que, puisqu'il est admis par les juges d'appel, que l'énumération des lenteurs dans l'exécution du travail et même des carences professionnelles telle qu'elle résulte du rapport fourni par l'employeur, fait apparaître que le salarié n'aurait pas donné satisfaction dans son travail, dès la fin de son apprentissage, soit pendant les deux années qui ont précédé son licenciement, l'attribution de dommages-intérêts au salarié constitue une violation de l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient fournis, a estimé que les griefs n'étaient pas établis ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers M.

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