Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.472

Arrêt du 22 février 1990Pourvoi n° 87-44.472

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen la cour d'appel a admis la réalité des faits reprochés, d'où il suit que le moyen manque en fait.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard X..., demeurant à Maisons Alfort (Val-de-Marne), 5, résidence le Parc,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1987 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de la société ETABLISSEMENTS SALVY, dont le siège social est à Oyonnax (Ain), 160, cours de Verdun,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

d d - Sur le moyen unique :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 juillet 1987) M. X... embauché le 1er juin 1982 par la société des Etablissements Salvy en qualité de représentant exclusif a été licencié le 2 août 1985 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que le juge, investi par l'article L 122-14.3 du Code du travail, du pouvoir de contrôler la cause réelle et sérieuse du licenciement doit constater l'exactitude matérielle des faits allégués par l'employeur et en apprécier le bien fondé, que la cour d'appel, qui a constaté la défaillance de l'employeur, a établi la réalité des faits reprochés à un représentant de commerce mais a cependant retenu le caractère réel et sérieux du motif de licencier a violé la disposition susvisée ;

Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen la cour d'appel a admis la réalité des faits reprochés, d'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne M. X..., envers les Etablissements Salvy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372113cd580146773f0ca9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372113cd580146773f0ca9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 février 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.