Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.083

Arrêt du 22 février 1990Pourvoi n° 87-45.083

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
  • Réponse: Mais attendu que l'arrêt du 15 octobre 1987, qui porte la mention du nom des conseillers qui en ont délibéré et l'ont rendu, est présumé avoir été prononcé par un de ceux-ci; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain Z..., demeurant à Corquilleroy (Loiret), 115, rue de Château Landon,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Monsieur Eric X..., demeurant à Chalette-sur-Loing (Loiret), Corquilleroy, 23, rue de Château Landon,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Z..., de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 octobre 1987), M. Y..., embauché le 1er juillet 1983 par M. Z..., après avoir été apprenti, en qualité d'ouvrier chauffagiste, a été licencié le 18 février 1985 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, alors que l'arrêt ne mentionne pas le nom du magistrat qui l'a prononcé ;

Mais attendu que l'arrêt du 15 octobre 1987, qui porte la mention du nom des conseillers qui en ont délibéré et l'ont rendu, est présumé avoir été prononcé par un de ceux-ci ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt ataqué d'avoir condamné la société à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que, puisqu'il est admis par les juges d'appel, que l'énumération des lenteurs dans l'exécution du travail et même des carences professionnelles telle qu'elle résulte du rapport fourni par l'employeur, fait apparaître que le salarié n'aurait pas donné satisfaction dans son travail, dès la fin de son apprentissage, soit pendant les deux années qui ont précédé son licenciement, l'attribution de dommages-intérêts au salarié constitue une violation de l'article L. 122-14 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient fournis, a estimé que les griefs n'étaient pas établis ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372115cd580146773f0da2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372115cd580146773f0da2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 février 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.