Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 130
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-42.123
Cour de cassationDorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 février 1987), Mlle X..., engagée le 2 mai 1980 en qualité de secrétaire commerciale par les Etablissements Lagorce a été licenciée le 21 novembre 1980 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article L. 122-14 du Code du travail en méconnaissant que la salariée n'ait pas été convoquée à l'entretien préalable ; Mais attendu que la cour d'appel, contrairement aux allégations du moyen, a retenu l'absence de convocation de Mlle X... et lui a alloué une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 88-44.824
Cour de cassationque la qualification de la rupture du contrat de travail était sans incidence sur les demandes du salarié relatives aux indemnités de congés-payés dues pour les périodes de référence expirées et ne pouvait donc constituer à l'égard de ces demandes une contestation sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R. 516-30, L. 122-14 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que, d'une part, les juges du fond ont constaté que le salarié n'apportait pas la preuve d'un droit à complément de congés-payés pour les années antérieures à la période de référence 1986-1987 ; que, d'autre part, la faute lourde étant privative de l'indemnité compensatrice des congés-payés que le salarié n'a pu prendre avant son départ, et M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 85-45.409
Cour de cassationpas su suggérer aux uns ni imposer aux autres une certaine cohérence dans l'action de l'administration ; qu'en l'état de ces constatations, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande indemnitaire fondée sur le non-respect de la procédure des articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 86-43.850
Cour de cassationY..., qui réclamait le paiement de commissions, de justifier du bien fondé de sa créance, dont le principe était contesté ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux, alors que, selon le moyen, d'une part, le juge prud'homal statuant en application de l'article L. 122-14.4 du Code du travail fonde sa conviction sur les éléments de preuve fournis respectivement par l'employeur et le salarié, sans que la charge de la preuve du motif réel et sérieux du licenciement ou de l'absence d'un tel motif incombe plus spécialement à l'une ou l'autre partie, et qu'en prétendant que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-43.411
Cour de cassation; qu'en l'espèce l'arrêt ne relève pas le moindre fait précis, invoqué par l'employeur, d'où aurait pu résulter l'inaptitude professionnelle alléguée à l'encontre de la salariée ; qu'en retenant, dans ces conditions, que le motif de rupture invoqué présentait les caractères du sérieux et de la vraissemblance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14.2 et L. 122-14.3 du Code du travail ; et d'autre part, que le juge ne peut faire reposer sur le salarié la charge de la preuve de l'inexactitude du motif de licenciement invoqué par l'employeur ; qu'ainsi en énonçant qu'il eut appartenu à Melle Y... d'établir que la véritable cause du licenciement était d'ordre économique, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-42.813
Cour de cassationDorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Transports Kempf, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14.4 et L. 122-14.6 du Code du travail ; Attendu que l'article L. 122-14.6 du Code du travail prévoit que les indemnités spécifiques instituées par l'article L. 122-14.4 du même code pour violation de la procédure de licenciement ne sont pas applicables au salarié ayant moins de 2 ans d'ancienneté ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1990, 87-44.609
Cour de cassation231-8 du Code du travail, alors, en troisième lieu, qu'elle s'est contredite en estimant que le refus de recevoir les marchandises à conditionner n'était pas justifié, tandis qu'elle constatait que le livreur avait eu le temps de se rendre au lieu de rendez-vous ; alors, en quatrième lieu, que la cour d'appel en décidant que l'employeur ne pouvait déléguer le salarié impliqué dans l'altercation pour le représenter lors de l'entretien préalable, a ajouté à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 89-60.019
Cour de cassationL'inobservation des formalités préalables au licenciement d'un salarié non protégé ne prive pas d'efficacité la rupture de son contrat de travail. En conséquence, doit être cassé le jugement ayant décidé qu'un tel salarié, congédié courant décembre 1988, était éligible pour les élections des délégués du personnel du mois de janvier 1989 aux motifs que l'employeur n'avait pas mis fin régulièrement au contrat de travail de l'intéressé qui pouvait dès lors se prévaloir de sa qualité de salarié toujours en fonction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 87-42.468
Cour de cassation; Mais attendu que sans encourir les griefs du moyen, l'arrêt a retenu que depuis 1984 la société s'était trouvé confrontée à une baisse de plus de 80 % des commandes et à une chute très importante de son chiffre d'affaires au point que la dissolution de la société a paru inévitable ; qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel, par un arrêt motivé, a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail que le licenciement de M. Y... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait également grief à l'arrêt d'avoir écarté sa réclamation concernant la violation de l'ordre des licenciements prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 87-45.041
Cour de cassationêtre qualifiée de faute grave privative de préavis ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, également identique dans les deux pourvois : Attendu qu'il est en outre reproché aux arrêts attaqués d'avoir alloué à chacun des deux salariés une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement sans rechercher si l'article L. 122-14 du Code du travail était applicable en l'espèce et sans répondre à l'observation de la société faisant valoir que son entreprise employait moins de onze salariés, ce qui n'était pas méconnu par les intéressés ; qu'il résulte, en effet, de la combinaison des articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 86-45.668
Cour de cassation; alors que la cour d'appel ne pouvait encore admettre que la procédure de licenciement n'avait pas été régulière dès lors qu'ayant mis hors de cause la société BHV elle qualifiait de seul employeur la société Ballauf, ce qui avait pour conséquence qu'un délégué du personnel du BHV n'avait pas qualité pour assister Mme Y... à l'entretien préalable à son licenciement qui s'est déroulé au sein de la socité Ballauf ; que dès lors l'arrêt a violé les articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1990, 87-43.874
Cour de cassationservice ; que, dès lors, la cour d'appel qui a constaté l'insuffisance professionnelle de M. Y... pour le poste qu'il occupait ne pouvait se substituer à l'employeur pour apprécier les possibilités d'affectation du salarié dans l'entreprise ; qu'en disant ainsi non sérieuse la cause du licenciement, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, les juges du fond ont relevé que le poste de M. Y... n'était pas conforme à sa qualification et que la société qui l'y avait affecté savait que l'intéressé était en cours de formation ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.