Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 131

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
1561

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1990, 86-45.633

Cour de cassation

; qu'à cet égard, les juges du second degré ont retenu que M. X... avait l'obligation, en cas d'insuffisance de résultat de la part de l'un ou l'autre de ses représentants, d'intervenir personnellement ; que faute d'avoir recherché si M. X... avait bien exécuté cette obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14.4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que les juges du fond ne se sont pas expliqués sur le point de savoir si, en proposant à M. X... un autre poste, l'employeur n'entendait pas donner au salarié la possibilité d'améliorer ses résultats, possibilité dont ce dernier s'est lui-même privé en refusant l'offre ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article L.

1562

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1989, 87-42.346

Cour de cassation

; alors que, d'une part, la circonstance que la rupture du contrat de travail ait été, selon la cour d'appel, imputable à l'employeur ne suffisait pas, à elle seule, à priver le licenciement de son caractère réel et sérieux ; dès lors, en déduisant le caractère abusif du licenciement du fait que la rupture était imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14.4 et L. 122-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il résulte des attestations versées aux débats par la société Isol Décor, émanant respectivement de la société Nervet et Brousseau et de M. Y..., que M. Z...

1563

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1989, 87-42.799

Cour de cassation

; alors que, d'une part, la circonstance que la rupture du contrat de travail ait été, selon la cour d'appel, imputable à l'employeur ne suffisait pas, à elle seule, à priver le licenciement de son caractère réel et sérieux ; dès lors, en déduisant le caractère abusif du licenciement du fait que la rupture était imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14.4 et L. 122-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il résulte des attestations versées aux débats par la société Isol Décor, émanant respectivement de la société Nervet et Brousseau et de M. X..., que M. Y...

1564

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1989, 87-44.520

Cour de cassation

du 30 novembre 1985 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Saint-Denis, 8 avril 1987), d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors que la cour d'appel s'est fondée sur des témoignages pour dire que l'entretien préalable avait eu lieu méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du dossier de la procédure ni de l'arrêt que M. X...

1565

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1989, 87-44.521

Cour de cassation

Z..., entré au service de la SARL Soreva le 3 janvier 1984 en qualité de tôlier a été licencié par lettre du 30 novembre 1985 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt (cour d'appel de Saint-Denis, 8 avril 1987) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors que la cour d'appel s'est fondée sur des témoignages pour dire que l'entretien préalable avait eu lieu, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L.

1566

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1989, 86-44.908

Cour de cassation

pour atteindre ce résultat ; que la cour d'appel qui, en affirmant que la mutation du salarié n'apparaissait justifiée ni par les nécessités de réorganiser les services de la société, ni par l'insuffisance des résultats, a substitué son appréciation à celle de l'employeur sur l'opportunité des mesures à prendre dans l'intérêt de celle-ci a violé l'article L.

1567

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1989, 86-41.633

Cour de cassation

un inconvénient assez grave pour entraîner une rupture sur le champ ; qu'en s'abstenant de cette recherche, dont dépendait la solution du litige et sans que le temps écoulé pour contester la démission ait pu équivaloir à une confirmation tacite mais certaine de cet acte, l'arrêt infirmatif a insuffisamment motivé sa décision, violant par suite les articles L. 122-14, L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que Mme B... n'établissait pas avoir donné sa démission sous la contrainte, qu'elle ne l'avait pas rétractée et ne l'avait contestée qu'environ huit mois après, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche dès lors sans portée ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

1568

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 87-42.789

Cour de cassation

; que la cour d'appel a ainsi nécessairement établi la faute du salarié et n'a donc pu estimer que la volonté de détourner la somme ne serait pas prouvée ou, à tout le moins, excusée par des circonstances propres à l'entreprise, sans refuser de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et violer les articles L. 122-14, L. 1226, L. 1228 et L. 122143 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la circonstance qu'un employé, à qui il est reproché une nonreprésentation de fonds remis par un client, ait préalablement bénéficié de la confiance de l'employeur ne peuti être considérée comme atténuant la faute, mais au contraire comme l'aggravant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 12214, L. 122-6, L. 1228 et L.

1569

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 86-44.972

Cour de cassation

par les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une d'elles ; qu'au demeurant, les absences injustifiées sont des causes réelles et sérieuses de licenciement ; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve et, partant, violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors qu'enfin, à défaut de demande écrite par la salariée des causes du licenciement, l'employeur peut invoquer d'autres motifs que ceux contenus dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, rien n'interdisait à l'employeur d'invoquer pour s'opposer à la demande, la durée prolongée jusqu'au 19 avril, de l'absence injustifiée de M. C...

1570

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1989, 87-40.395

Cour de cassation

fléchissement de notre service commercial" et de prétendus "contacts difficiles avec la clientèle" entretenus par lui, avait décidé qu'il "serait conduit à effectuer un travail beaucoup plus administratif" ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-9, L. 122-14-6 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'il importait peu que la société Teico n'ait pas entendu confier des tâches administratives à M. Y...

1571

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1989, 86-43.950

Cour de cassation

soulignait que la lettre de licenciement se fondait exclusivement sur deux avertissements ayant déjà fait l'objet des explications de l'intéressé, et qu'il était impossible dès lors "de rechercher ailleurs les causes du licenciement", de sorte qu'en invoquant des griefs différents de ceux mentionnés dans la lettre de licenciement, sans répondre auxdites conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se borner à invoquer contre M. Y...

1572

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1989, 86-45.067

Cour de cassation

ne pouvait en aucun cas prétendre à plus d'une semaine de salaire fin octobre 1979, étant alors en arrêt maladie ; et alors, d'autre part, que tout licenciement n'est pas nécessairement abusif et qu'en ne recherchant pas si l'employeur n'avait pas un motif légitime de mettre fin au contrat de travail de M. X..., excluant sa condamnation à des dommages-intérêts, la cour d'appel a, de ce chef, encore privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14.3 et L. 122-14.6 du Code du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi que la société avait expressément fait valoir dans ses conclusions, demeurées sans réponse en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que l'insuffisance des résultats de M. X...

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