Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 131
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1990, 86-45.633
Cour de cassation; qu'à cet égard, les juges du second degré ont retenu que M. X... avait l'obligation, en cas d'insuffisance de résultat de la part de l'un ou l'autre de ses représentants, d'intervenir personnellement ; que faute d'avoir recherché si M. X... avait bien exécuté cette obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14.4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que les juges du fond ne se sont pas expliqués sur le point de savoir si, en proposant à M. X... un autre poste, l'employeur n'entendait pas donner au salarié la possibilité d'améliorer ses résultats, possibilité dont ce dernier s'est lui-même privé en refusant l'offre ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1989, 87-42.346
Cour de cassation; alors que, d'une part, la circonstance que la rupture du contrat de travail ait été, selon la cour d'appel, imputable à l'employeur ne suffisait pas, à elle seule, à priver le licenciement de son caractère réel et sérieux ; dès lors, en déduisant le caractère abusif du licenciement du fait que la rupture était imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14.4 et L. 122-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il résulte des attestations versées aux débats par la société Isol Décor, émanant respectivement de la société Nervet et Brousseau et de M. Y..., que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1989, 87-42.799
Cour de cassation; alors que, d'une part, la circonstance que la rupture du contrat de travail ait été, selon la cour d'appel, imputable à l'employeur ne suffisait pas, à elle seule, à priver le licenciement de son caractère réel et sérieux ; dès lors, en déduisant le caractère abusif du licenciement du fait que la rupture était imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14.4 et L. 122-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il résulte des attestations versées aux débats par la société Isol Décor, émanant respectivement de la société Nervet et Brousseau et de M. X..., que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1989, 87-44.520
Cour de cassationdu 30 novembre 1985 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Saint-Denis, 8 avril 1987), d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors que la cour d'appel s'est fondée sur des témoignages pour dire que l'entretien préalable avait eu lieu méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du dossier de la procédure ni de l'arrêt que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1989, 87-44.521
Cour de cassationZ..., entré au service de la SARL Soreva le 3 janvier 1984 en qualité de tôlier a été licencié par lettre du 30 novembre 1985 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt (cour d'appel de Saint-Denis, 8 avril 1987) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors que la cour d'appel s'est fondée sur des témoignages pour dire que l'entretien préalable avait eu lieu, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1989, 86-44.908
Cour de cassationpour atteindre ce résultat ; que la cour d'appel qui, en affirmant que la mutation du salarié n'apparaissait justifiée ni par les nécessités de réorganiser les services de la société, ni par l'insuffisance des résultats, a substitué son appréciation à celle de l'employeur sur l'opportunité des mesures à prendre dans l'intérêt de celle-ci a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1989, 86-41.633
Cour de cassationun inconvénient assez grave pour entraîner une rupture sur le champ ; qu'en s'abstenant de cette recherche, dont dépendait la solution du litige et sans que le temps écoulé pour contester la démission ait pu équivaloir à une confirmation tacite mais certaine de cet acte, l'arrêt infirmatif a insuffisamment motivé sa décision, violant par suite les articles L. 122-14, L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que Mme B... n'établissait pas avoir donné sa démission sous la contrainte, qu'elle ne l'avait pas rétractée et ne l'avait contestée qu'environ huit mois après, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche dès lors sans portée ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 87-42.789
Cour de cassation; que la cour d'appel a ainsi nécessairement établi la faute du salarié et n'a donc pu estimer que la volonté de détourner la somme ne serait pas prouvée ou, à tout le moins, excusée par des circonstances propres à l'entreprise, sans refuser de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et violer les articles L. 122-14, L. 1226, L. 1228 et L. 122143 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la circonstance qu'un employé, à qui il est reproché une nonreprésentation de fonds remis par un client, ait préalablement bénéficié de la confiance de l'employeur ne peuti être considérée comme atténuant la faute, mais au contraire comme l'aggravant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 12214, L. 122-6, L. 1228 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 86-44.972
Cour de cassationpar les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une d'elles ; qu'au demeurant, les absences injustifiées sont des causes réelles et sérieuses de licenciement ; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve et, partant, violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors qu'enfin, à défaut de demande écrite par la salariée des causes du licenciement, l'employeur peut invoquer d'autres motifs que ceux contenus dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, rien n'interdisait à l'employeur d'invoquer pour s'opposer à la demande, la durée prolongée jusqu'au 19 avril, de l'absence injustifiée de M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1989, 87-40.395
Cour de cassationfléchissement de notre service commercial" et de prétendus "contacts difficiles avec la clientèle" entretenus par lui, avait décidé qu'il "serait conduit à effectuer un travail beaucoup plus administratif" ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-9, L. 122-14-6 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'il importait peu que la société Teico n'ait pas entendu confier des tâches administratives à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1989, 86-43.950
Cour de cassationsoulignait que la lettre de licenciement se fondait exclusivement sur deux avertissements ayant déjà fait l'objet des explications de l'intéressé, et qu'il était impossible dès lors "de rechercher ailleurs les causes du licenciement", de sorte qu'en invoquant des griefs différents de ceux mentionnés dans la lettre de licenciement, sans répondre auxdites conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se borner à invoquer contre M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1989, 86-45.067
Cour de cassationne pouvait en aucun cas prétendre à plus d'une semaine de salaire fin octobre 1979, étant alors en arrêt maladie ; et alors, d'autre part, que tout licenciement n'est pas nécessairement abusif et qu'en ne recherchant pas si l'employeur n'avait pas un motif légitime de mettre fin au contrat de travail de M. X..., excluant sa condamnation à des dommages-intérêts, la cour d'appel a, de ce chef, encore privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14.3 et L. 122-14.6 du Code du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi que la société avait expressément fait valoir dans ses conclusions, demeurées sans réponse en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que l'insuffisance des résultats de M. X...
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