Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 132

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
1573

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1989, 87-40.221

Cour de cassation

pouvait rejeter les pièces fournies par la société tendant à démontrer les fautes de la salariée, aux motifs qu'il n'était pas établi que les fautes constatées soient du fait de celle-ci, sans méconnaître le principe selon lequel la recherche de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement est de l'office du juge, et violer de ce fait l'article L.

1574

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 87-41.618

Cour de cassation

conditions, la procédure de licenciement était irrégulière ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient de telles écritures, si le salarié n'avait pas été de la sorte mis dans l'incapacité de préparer sa défense et, éventuellement, de se faire assister par une personne de son choix, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14 et L.

1575

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 87-40.555

Cour de cassation

le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., embauché le 18 juillet 1979 par la société Euromarché en qualité de chef de groupe, a été licencié le 1er décembre 1982 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 1986) d'avoir violé l'article L. 122-14 du Code du travail en méconnaissant que le salarié n'avait pas été convoqué à l'entretien préalable ; Mais attendu que la cour d'appel, contrairement aux affirmations du moyen, a retenu l'irrégularité de la convocation de M. X... et lui a alloué une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...

1576

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 87-42.284

Cour de cassation

241-10-1 du Code du travail, et alors, enfin, et en tout état de cause, que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombant pas à l'une des parties mais à chacune d'elles, l'arrêt, en mettant à la charge du seul employeur la preuve qu'il n'existait pas dans l'entreprise de poste adapté à l'état de santé du salarié, a violé par fausse application l'article L.

1577

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1989, 87-40.611

Cour de cassation

; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., employé par la société Moto distribution, a été licencié le 8 décembre 1983 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a énoncé qu'il était constant que la société comptait huit salariés et que les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail relatives à l'entretien préalable au licenciement n'étaient pas applicables en l'espèce en vertu de l'article L. 122-14-6, tandis que celles de l'article L. 122-41 étaient dépourvues de sanctions ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de sanction spécifique prévue par l'article L.

1578

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1989, 86-43.091

Cour de cassation

congé de récupération depuis plus d'une semaine au moment où la fermeture a été ordonnée par son successeur ne permet de conclure à la faute grave privative des indemnités ; qu'en se fondant sur le seuf refus de l'intéressé de remplir cette mission et de se rendre à son nouveau poste de travail pour considérer qu'un tel comportement caractérise la faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.

1579

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 86-43.876

Cour de cassation

écrits dans lesquels il lui était reproché de ne pas rédiger de journal d'activité comportant les informations indispensables qui lui étaient demandées, qu'ils ont en outre relevé qu'il résultait des attestations établies par deux autres employés de l'entreprise que M. Y... refusait de remplir les fiches de travail ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations ils n'ont fait qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14.3 du Code du travail en décidant que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

1580

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 86-45.441

Cour de cassation

, elle s'était bornée à contester ses fautes et a sollicité la reprise de son travail ; qu'en ne tirant pas, comme il y était invité par M. Z..., les conséquences qui s'induisaient de ces pièces qui démontraient que Mme X... avait accepté ces conditions de travail, le conseil des prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14, L. 122-14-2 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si les faits précis de querelles publiques -incidents confirmés par les attestations versées aux débats- imputés par M. Z...

1581

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 87-40.360

Cour de cassation

au préjudice de l'entreprise ; que, prétendant avoir donné sa démission sous la contrainte, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes en paiement et notamment au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le premier moyen, que l'article L. 122-14 du Code du travail, qui lui était applicable puisqu'elle avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant plus de dix salariés, interdisait son licenciement immédiat sans droits ; alors, selon le deuxième moyen, que la cour d'appel n'a pas respecté le principe du contradictoire et a donc violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile dès lors qu'à aucun stade de la procédure l'employeur n'a reproché à Mme Z...

1582

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1989, 86-42.528

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mars 1986), que Mme X..., entrée le 12 juillet 1982 au service de la société France Arno en qualité de responsable des approvisionnements, a été licenciée le 8 octobre 1984 ; Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'arrêt ne pouvait, sans violer l'article L.

1583

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 85-40.286

Cour de cassation

alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que l'entretien préalable au licenciement avait eu lieu le 15 avril 1981, qu'il n'a pas été affirmé que cet entretien aurait cessé de produire effet du fait que le licenciement n'était pas intervenu dans un délai que le législateur n'a d'ailleurs pas prévu, et qu'ainsi a été faussement appliqué l'article L.

1584

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 86-42.281

Cour de cassation

aurait pu prendre effet dès le 4 mai 1984, en vertu des dispositions de la convention collective applicable, et d'autre part que l'intéressé était, lors de son licenciement survenu le 24 septembre 1984, en état de maladie depuis 7 mois et 20 jours, sans que la société Olivetti ait la moindre garantie de reprise du travail en dépit des assurances données par le salarié, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 31 de la convention collective de la métallurgie et L.

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