Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.528

Arrêt du 15 novembre 1989Pourvoi n° 86-42.528

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'arrêt ne pouvait, sans violer l'article L. 122-14 du Code du travail, retenir comme.
  • Réponse: Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que la salariée ait soutenu devant la cour d'appel un tel moyen; d'où il suit que celui-ci est nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Thérèse X..., demeurant à Montrouge (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1986 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, 2e section), au profit de la société FRANCE ARNO, société anonyme, dont le siège est à Rambouillet (Yvelines), route de la Butte du Moulin, Poigny la Forêt, BP 30,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Charruault, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

J E

E

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mars 1986), que Mme X..., entrée le 12 juillet 1982 au service de la société France Arno en qualité de responsable des approvisionnements, a été licenciée le 8 octobre 1984 ;

Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'arrêt ne pouvait, sans violer l'article L. 122-14 du Code du travail, retenir comme motif réel et sérieux du licenciement la mésentente entre divers chefs de service, le chef d'entreprise et Mme X..., mésentente incompatible avec le bon fonctionnement de la société, dès lors qu'au cours de l'entretien préalable l'employeur n'avait pas fait état de ce grief invoqué dans la lettre du 19 octobre 1984 qui énonçait les motifs du licenciement ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que la salariée ait soutenu devant la cour d'appel un tel moyen ; d'où il suit que celui-ci est nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société France Arno, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372116cd580146773f0e2e

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372116cd580146773f0e2e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 novembre 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.