Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.993

Arrêt du 20 janvier 1993Pourvoi n° 89-43.993

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 13 juin 1989) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que, sans encourir le grief du moyen et procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a constaté que les faits du 22 décembre 1987 n'étaient pas la cause réelle du licenciement et que celui-ci n'avait été décidé par l'employeur qu'en raison de la participation de M. X. à la grève du 28 décembre 1987; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Auxi Chimique, dont le siège est 526, rue deriolet, à Saint-Pierre les Elbeuf (Seine-Maritime), représentée par son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1989 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ... les Elbeuf (Seine-Maritime),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet Laurent-Atthalin, Mmes PamsTatu irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Auxi Chimique, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 6 septembre 1971 en qualité d'ouvrier par la société Auxi Chimique, est devenu chef d'équipe ; que le 28 décembre 1987, il a participé à une grève ; que l'employeur, estimant que cet arrêt de travail constituait un mouvement illicite, a mis à pied les salariés grévistes et les a convoqué à un entretien préalable à un licenciement ; que, néanmoins, à la suite d'une intervention de l'inspecteur du travail, l'employeur a annulé cette procédure de licenciement mais a convoqué M. X... à un autre entretien préalable au licenciement, en lui reprochant, cette fois, le comportement qu'il aurait eu à l'égard d'un autre salarié le 22 décembre 1987 ; que M. X... a été licencié pour faute grave le 8 janvier 1988 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 13 juin 1989) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, en déclarant que le motif réel du licenciement avait été la participation de M. X... à la grève du 28 décembre, et non son agressivité incontestable, sans rechercher si dès lors que tous les salariés grévistes avaient reçu la lettre type les convoquant à un entretien en vue d'un éventuel licenciement sans qu'aucune suite ne soit donnée à ces procédures après avis de l'inspecteur du travail, il n'en résultait pas nécessairement que le maintien de celle dirigée à l'encontre de M. X... était justifiée par son comportement personnel dans le travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ;

Mais attendu que, sans encourir le grief du moyen et procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a constaté que les faits du 22 décembre 1987 n'étaient pas la cause réelle du

licenciement et que celui-ci n'avait été décidé par l'employeur qu'en raison de la participation de M. X... à la grève du

28 décembre 1987 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Auxi Chimique, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveGrèveInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721cfcd580146773f7996

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721cfcd580146773f7996.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 janvier 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.