Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.716
Arrêt du 30 mars 1994Pourvoi n° 89-43.716
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 29 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
- Portée: En vertu de l'article L. 122-14, alinéa 1er, du Code du travail, l'employeur est tenu, au cours de l'entretien préalable à un licenciement, d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
- Portée: Par suite, viole ce texte, l'arrêt qui énonce que l'employeur était libre d'invoquer des faits postérieurs à l'entretien préalable sans être tenu pour autant de convoquer la salariée à un nouvel entretien préalable.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., embauchée le 27 janvier 1981 par l'association Croix Marine en qualité de comptable B3, a été licenciée le 5 décembre 1986 ;
Sur le moyen relevé d'office : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 122-14, alinéa 1er, du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'au cours de l'entretien préalable à un licenciement l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt a énoncé que l'employeur était libre d'invoquer des faits postérieurs à l'entretien préalable du 9 juin 1986, sans être tenu pour autant de convoquer l'intéressée à un nouvel entretien préalable ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le premier moyen ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 29 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1709ba5988459c521ca
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1709ba5988459c521ca.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mars 1994.
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