Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.716

Arrêt du 30 mars 1994Pourvoi n° 89-43.716

Publié au BulletinLicenciementContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 29 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
  • Portée: En vertu de l'article L. 122-14, alinéa 1er, du Code du travail, l'employeur est tenu, au cours de l'entretien préalable à un licenciement, d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
  • Portée: Par suite, viole ce texte, l'arrêt qui énonce que l'employeur était libre d'invoquer des faits postérieurs à l'entretien préalable sans être tenu pour autant de convoquer la salariée à un nouvel entretien préalable.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., embauchée le 27 janvier 1981 par l'association Croix Marine en qualité de comptable B3, a été licenciée le 5 décembre 1986 ;

Sur le moyen relevé d'office : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 122-14, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'au cours de l'entretien préalable à un licenciement l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt a énoncé que l'employeur était libre d'invoquer des faits postérieurs à l'entretien préalable du 9 juin 1986, sans être tenu pour autant de convoquer l'intéressée à un nouvel entretien préalable ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le premier moyen ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 29 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1709ba5988459c521ca

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1709ba5988459c521ca.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mars 1994.

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