Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.857

Arrêt du 31 janvier 1996Pourvoi n° 92-42.857

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Guyot Jacquand, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1992 par le conseil de prud'hommes de Lons le Saunier (section Industrie), au profit de M. Daniel X..., demeurant rue Belvue, 39570 Saint Laurent la Roche, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Guyot Jacquand, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Lons le Saunier, 18 mai 1992), M. X... a été engagé le 8 juillet 1991 par la société Guyot Jacquand en qualité de contremaître niveau 4 coefficient 255 ;

que le contrat a fait référence expresse à la convention collective des industries métallurgiques du Jura ;

qu'il a prévu une période d'essai de trois mois ;

que le 8 octobre 1991, un avenant signé par les deux parties a reconduit la période d'essai pour trois mois, soit jusqu'au 8 janvier 1992 ;

que le 7 janvier 1992, la société Guyot Jacquard a mis fin au contrat ;

que prétendant que la période d'essai devait être limitée à deux mois en application de la convention collective, M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Guyot Jacquard fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés, de dommages-intérêts, alors, selon le moyen que les règles du licenciement individuel ne sont pas applicables pendant la période d'essai ;

que M. X... avait accepté par avenant à son contrat de travail que sa période d'essai de trois mois soit renouvelée, ainsi que le prévoit l'article 5 de la convention collective de la métallurgie du Jura ;

qu'il appartenait au conseil de prud'hommes de rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par l'intéressé sans s'en tenir à son seul coefficient afin de déterminer si les dispositions de la convention collective relative aux cadres devaient trouver application ;

que faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article de la convention collective précitée ;

Mais attendu d'abord que le conseil de prud'hommes a reconnu à M. X... la qualité d'assimilé cadre, c'est-à -dire celle qui était invoquée par l'employeur ;

Et attendu qu'ayant relevé que les assimilés cadre ne pouvaient en application de la convention collective être soumis qu'à une période d'essai de deux mois, renouvelable une fois , la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Guyot Jacquard reproche encore au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice réel, alors, selon le moyen, qu'en allouant à M. X... une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, en se bornant à affirmer que le contrat de travail avait été rompu aux torts de l'employeur et sans examiner si le motif de licenciement invoqué par celui-ci (insuffisance professionnelle) était réel et sérieux, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L. 122-14.6 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en l'absence de toute lettre de licenciement, qui aurait dû nécessairement contenir les motifs invoqués, conformément à l'article L. 122-14.2 du Code du travail, la rupture s'est trouvée dépourvue de tout motif ;

que le conseil de prud'hommes n'avait pas à répondre à un moyen inopérant ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Guyot Jacquand, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiCongés payésAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372284cd580146773fdf13

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372284cd580146773fdf13.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 janvier 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.