Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 166
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1977, 75-40.620
Cour de cassationLorsque le salarié informé d'un projet de licenciement le concernant, s'absente durant tout l'après-midi pour se rendre à l'inspection du travail, sans en informer l'employeur, cette absence inopinément imposée à ce dernier le place brusquement devant le fait accompli, le comportement du salarié de nature à compromettre et à désorganiser les travaux de l'atelier, constitue une cause réelle et sérieuse de rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1977, 76-40.717
Cour de cassationL'artice L 122-14-6 du Code du travail prévoit que la sanction instituée par l'article L 122-14-4 pour violation de la procédure préalable au licenciement n'est pas applicable quand le salarié a moins de deux années d'ancienneté. Par suite, lorsque le contrat de l'intéressé est rompu pour une cause réelle et sérieuse, la rupture n'est pas abusive.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1977, 76-40.225
Cour de cassationA l'égard de l'employeur, la désignation du délégué syndical n'est valable que losqu'elle a été portée à sa connaissance dans les formes prescrites par les articles L 412-4 et D 412-1 du Code du travail. A défaut d'accomplissement de ces formalités, un salarié ne peut se voir reconnaître par l'employeur la qualité de délégué syndical et la protection personnelle en découlant au seul motif qu'il avait été, au nom du syndicat qu'il avait créé dans l'entreprise et dont il était président, un intermédiaire habituel entre la direction et le personnel, une activité syndicale ne pouvant être confondue avec l'exercice du mandat syndical.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1977, 75-40.624
Cour de cassationLe licenciement d'un salarié, engagé comme électricien d'entretien, à qui a été confié par la suite la responsabilité de peseuses électriques dont l'une a explosé, a pour cause l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, et pas seulement l'explosion de la machine ; par suite, la rupture du contrat de travail n'est pas abusive lorsqu'il est établi que le préposé manquait de compétence pour toutes les réparations courantes et que l'employeur après l'avoir averti de son congédiement s'il ne parvenait pas à s'adapter à ses nouvelles fonctions, avait vainement tenté au cours du délai qui lui avait été accordé de lui inculquer des notions de dépannage, tandis qu'un mois avait suffi à son remplaçant pour se mettre au courant du service.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1977, 75-40.497
Cour de cassationLe salarié engagé le 1er novembre 1972 qui est licencié par lettre envoyée le 29 octobre 1973 et présentée le 31 octobre suivant n'a pas encore une année complète d'ancienneté lors de cette présentation. Il est sans droit à réclamer l'application de la procédure préalable au congédiement prévue en faveur des salariés ayant une année d'ancienneté, celle-ci s'appréciant, pour l'application de l'article L 122-14-6 du Code du travail, à la date de notification du licenciement et non à l'expiration du préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1977, 75-41.053
Cour de cassationLorsque le caractère économique du licenciement n'est pas contesté et que seule est critiquée l'application du règlement intérieur concernant l'ordre des licenciements, le salarié qui, avant d'être congédié pour ce motif avec un préavis de deux mois, a refusé un poste de qualification inférieure, mais sans modification de salaire, bien qu'il n'ait pas été établi que le reclassement proposé eût un caractère définitif, ne peut prétendre à l'indemnité minimale de six mois prévue par l'article L 122-14-4 du Code du travail, le congédiement n'étant assorti d'aucune mesure vexatoire et reposant sur une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1977, 76-40.143
Cour de cassationLorsque le licenciement intervenu sans respect des formalités légales est prononcé pour une cause ni réelle ni sérieuse, le juge ne peut à la fois accorder au salarié l'indemnité n'excédant pas un mois de salaire - laquelle n'est prévue que dans le cas où le licenciement irrégulier, seulement en la forme, est fondé sur une cause réelle et sérieuse - et ordonner sa réintégration, laquelle suppose que le licenciement irrégulier ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, et qui, comportant au profit du salarié le maintien de ses avantages acquis, aurait pour effet de rendre caduc le licenciement et ne saurait par suite être assortie de sanction pécuniaire prévue seulement en cas de perte de l'emploi consécutive au licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1977, 75-40.369
Cour de cassationLe salarié, en arrêt de travail pour maladie depuis un an qui n'envoie pas à son employeur la lettre de démission que celui-ci lui a réclamée lorsqu'à la suite de la prolongation de son arrêt de travail l'intéressé l'a interrogé sur les dispositions à prendre, ne manifeste pas son intention de rompre le contrat de travail. Par suite, en prenant acte de cette démission l'employeur congédie l'intéressé, et la circonstance que celui-ci ne lui ait pas adressé le certificat médical prévu par la convention collective lors de la prolongation de la maladie, dont il avait eu connaissance, ne peut être retenue comme une faute privative de l'indemnité de licenciement et de nature à dispenser l'employeur de se conformer aux dispositions des articles 24 L et suivants de la loi du 13 juillet 1973.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1977, 76-40.007
Cour de cassationL'employeur, qui, pour licencier un salarié allègue que le travail fourni par lui était insuffisant, que l'intéressé ne tenait aucun compte des observations qui lui étaient faites et qu'il avait commis des fautes professionnelles répétées, invoque un motif, en apparence réel et sérieux, et il appartient dès lors, aux juges de former leur conviction et de la motiver sans que la charge de la preuve incombe audit employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1976, 75-40.901
Cour de cassationAyant constaté que l'employeur, qui a autorisé un salarié à s'absenter pendant deux mois, l'a considéré comme démissionnaire quatre jours après la fin de son congé et que, s'il a soutenu n'avoir pas reçu les lettres de l'intéressé dans lesquelles celui-ci l'aurait prévenu de sa maladie, il a en tout cas omis de le convoquer comme il aurait dû, ce qui lui aurait permis de recevoir ses explications sur les motifs de son absence, d'examiner les certificats médicaux, de prendre sa décision en connaissance de cause, les juges du fond ont pu estimer que l'employeur avait rompu le contrat de travail du salarié dont l'état de maladie était établi et l'absence justifiée et décider qu'il avait agi sans cause réelle et sérieuse et qu'il ne pouvait se prévaloir de ce qu'il s'était lui même mis dans l'impossibilité de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1976, 75-40.567
Cour de cassationL'indication d'un faux domicile par une des parties ne permettant pas à l'autre de signifier l'appel dans le délai alors relativement bref de quinze jours, la Cour d'appel peut en déduire que la signification du jugement nulle, en raison de ce vice, n'a pas fait courir le délai d'appel et que celui-ci est dès lors possible, peu important qu'à la même époque une autre signification faite par un autre huissier dans une autre instance l'ait été en mairie, cette circonstance ne suffisant pas à infirmer les constatations de l'huissier puis de l'expert concernant dans la cause actuelle, l'absence de domicile à l'adresse indiquée au moment où le premier s'est présenté aux fins de signification.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1976, 76-60.077
Cour de cassationLa désignation d'un salarié comme délégué syndical, bien que concomitante à la réception par ce dernier de la lettre de son employeur le convoquant en vue de l'entretien préalable au licenciement est intervenue dans le but d'assurer la défense des salariés de l'entreprise et non la seule protection personnelle de l'intéressé, dès lors que la désignation décidée par le syndicat près d'un mois avant sa notification à l'employeur, était justifiée par le fait qu'il avait pris l'initiative de diverses démarches revendicatives (arrêt n. 1). Il en est de même si le salarié désigné a été choisi parmi un groupe important de salariés menacés de licenciement (arrêt n. 2).
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