Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 166

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
1981

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1977, 75-40.620

Cour de cassation

Lorsque le salarié informé d'un projet de licenciement le concernant, s'absente durant tout l'après-midi pour se rendre à l'inspection du travail, sans en informer l'employeur, cette absence inopinément imposée à ce dernier le place brusquement devant le fait accompli, le comportement du salarié de nature à compromettre et à désorganiser les travaux de l'atelier, constitue une cause réelle et sérieuse de rupture.

1982

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1977, 76-40.717

Cour de cassation

L'artice L 122-14-6 du Code du travail prévoit que la sanction instituée par l'article L 122-14-4 pour violation de la procédure préalable au licenciement n'est pas applicable quand le salarié a moins de deux années d'ancienneté. Par suite, lorsque le contrat de l'intéressé est rompu pour une cause réelle et sérieuse, la rupture n'est pas abusive.

1983

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1977, 76-40.225

Cour de cassation

A l'égard de l'employeur, la désignation du délégué syndical n'est valable que losqu'elle a été portée à sa connaissance dans les formes prescrites par les articles L 412-4 et D 412-1 du Code du travail. A défaut d'accomplissement de ces formalités, un salarié ne peut se voir reconnaître par l'employeur la qualité de délégué syndical et la protection personnelle en découlant au seul motif qu'il avait été, au nom du syndicat qu'il avait créé dans l'entreprise et dont il était président, un intermédiaire habituel entre la direction et le personnel, une activité syndicale ne pouvant être confondue avec l'exercice du mandat syndical.

1984

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1977, 75-40.624

Cour de cassation

Le licenciement d'un salarié, engagé comme électricien d'entretien, à qui a été confié par la suite la responsabilité de peseuses électriques dont l'une a explosé, a pour cause l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, et pas seulement l'explosion de la machine ; par suite, la rupture du contrat de travail n'est pas abusive lorsqu'il est établi que le préposé manquait de compétence pour toutes les réparations courantes et que l'employeur après l'avoir averti de son congédiement s'il ne parvenait pas à s'adapter à ses nouvelles fonctions, avait vainement tenté au cours du délai qui lui avait été accordé de lui inculquer des notions de dépannage, tandis qu'un mois avait suffi à son remplaçant pour se mettre au courant du service.

1985

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1977, 75-40.497

Cour de cassation

Le salarié engagé le 1er novembre 1972 qui est licencié par lettre envoyée le 29 octobre 1973 et présentée le 31 octobre suivant n'a pas encore une année complète d'ancienneté lors de cette présentation. Il est sans droit à réclamer l'application de la procédure préalable au congédiement prévue en faveur des salariés ayant une année d'ancienneté, celle-ci s'appréciant, pour l'application de l'article L 122-14-6 du Code du travail, à la date de notification du licenciement et non à l'expiration du préavis.

1986

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1977, 75-41.053

Cour de cassation

Lorsque le caractère économique du licenciement n'est pas contesté et que seule est critiquée l'application du règlement intérieur concernant l'ordre des licenciements, le salarié qui, avant d'être congédié pour ce motif avec un préavis de deux mois, a refusé un poste de qualification inférieure, mais sans modification de salaire, bien qu'il n'ait pas été établi que le reclassement proposé eût un caractère définitif, ne peut prétendre à l'indemnité minimale de six mois prévue par l'article L 122-14-4 du Code du travail, le congédiement n'étant assorti d'aucune mesure vexatoire et reposant sur une cause réelle et sérieuse.

1987

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1977, 76-40.143

Cour de cassation

Lorsque le licenciement intervenu sans respect des formalités légales est prononcé pour une cause ni réelle ni sérieuse, le juge ne peut à la fois accorder au salarié l'indemnité n'excédant pas un mois de salaire - laquelle n'est prévue que dans le cas où le licenciement irrégulier, seulement en la forme, est fondé sur une cause réelle et sérieuse - et ordonner sa réintégration, laquelle suppose que le licenciement irrégulier ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, et qui, comportant au profit du salarié le maintien de ses avantages acquis, aurait pour effet de rendre caduc le licenciement et ne saurait par suite être assortie de sanction pécuniaire prévue seulement en cas de perte de l'emploi consécutive au licenciement.

1988

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1977, 75-40.369

Cour de cassation

Le salarié, en arrêt de travail pour maladie depuis un an qui n'envoie pas à son employeur la lettre de démission que celui-ci lui a réclamée lorsqu'à la suite de la prolongation de son arrêt de travail l'intéressé l'a interrogé sur les dispositions à prendre, ne manifeste pas son intention de rompre le contrat de travail. Par suite, en prenant acte de cette démission l'employeur congédie l'intéressé, et la circonstance que celui-ci ne lui ait pas adressé le certificat médical prévu par la convention collective lors de la prolongation de la maladie, dont il avait eu connaissance, ne peut être retenue comme une faute privative de l'indemnité de licenciement et de nature à dispenser l'employeur de se conformer aux dispositions des articles 24 L et suivants de la loi du 13 juillet 1973.

1989

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1977, 76-40.007

Cour de cassation

L'employeur, qui, pour licencier un salarié allègue que le travail fourni par lui était insuffisant, que l'intéressé ne tenait aucun compte des observations qui lui étaient faites et qu'il avait commis des fautes professionnelles répétées, invoque un motif, en apparence réel et sérieux, et il appartient dès lors, aux juges de former leur conviction et de la motiver sans que la charge de la preuve incombe audit employeur.

1990

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1976, 75-40.901

Cour de cassation

Ayant constaté que l'employeur, qui a autorisé un salarié à s'absenter pendant deux mois, l'a considéré comme démissionnaire quatre jours après la fin de son congé et que, s'il a soutenu n'avoir pas reçu les lettres de l'intéressé dans lesquelles celui-ci l'aurait prévenu de sa maladie, il a en tout cas omis de le convoquer comme il aurait dû, ce qui lui aurait permis de recevoir ses explications sur les motifs de son absence, d'examiner les certificats médicaux, de prendre sa décision en connaissance de cause, les juges du fond ont pu estimer que l'employeur avait rompu le contrat de travail du salarié dont l'état de maladie était établi et l'absence justifiée et décider qu'il avait agi sans cause réelle et sérieuse et qu'il ne pouvait se prévaloir de ce qu'il s'était lui même mis dans l'impossibilité de…

1991

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1976, 75-40.567

Cour de cassation

L'indication d'un faux domicile par une des parties ne permettant pas à l'autre de signifier l'appel dans le délai alors relativement bref de quinze jours, la Cour d'appel peut en déduire que la signification du jugement nulle, en raison de ce vice, n'a pas fait courir le délai d'appel et que celui-ci est dès lors possible, peu important qu'à la même époque une autre signification faite par un autre huissier dans une autre instance l'ait été en mairie, cette circonstance ne suffisant pas à infirmer les constatations de l'huissier puis de l'expert concernant dans la cause actuelle, l'absence de domicile à l'adresse indiquée au moment où le premier s'est présenté aux fins de signification.

1992

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1976, 76-60.077

Cour de cassation

La désignation d'un salarié comme délégué syndical, bien que concomitante à la réception par ce dernier de la lettre de son employeur le convoquant en vue de l'entretien préalable au licenciement est intervenue dans le but d'assurer la défense des salariés de l'entreprise et non la seule protection personnelle de l'intéressé, dès lors que la désignation décidée par le syndicat près d'un mois avant sa notification à l'employeur, était justifiée par le fait qu'il avait pris l'initiative de diverses démarches revendicatives (arrêt n. 1). Il en est de même si le salarié désigné a été choisi parmi un groupe important de salariés menacés de licenciement (arrêt n. 2).

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