Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 167

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Décisions associées1 999
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
1993

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1976, 75-40.898

Cour de cassation

Ayant relevé qu'un salarié s'est absenté pour cause de maladie à de multiples reprises et qu'il interrompait fréquemment son travail, lorsqu'il était présent, pour se rendre auprès des distributeurs de boissons dans des conditions préjudiciables à l'entreprise du fait qu'elles nécessitaient son remplacement ou provoquaient un surcroît de travail pour ses camarades d'équipe qui protestaient contre cette situation, les juges du fond ont pu estimer que le licenciement de l'intéressé n'était pas sans cause réelle et sérieuse.

1994

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1976, 75-40.337

Cour de cassation

Dès lors que la loi laisse au juge le soin d'apprécier pour se déterminer, les éléments produits par les parties, donne une base légale à sa décision la Cour d'appel qui estime non établie l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, après examen des documents sur lesquels se fondait l'employeur pour justifier le renvoi du salarié.

1995

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1976, 75-40.125

Cour de cassation

L'employeur qui n'a pas exécuté à l'égard du salarié les obligations résultant du contrat synallagmatique de travail n'est pas fondé à exiger de lui qu'il continue à remplir les siennes sans contrepartie. Par suite, lorsqu'en payant les salaires avec retard, l'employeur a rendu impossible la continuation du contrat et provoqué la démission du salarié, la rupture de la convention lui incombe.

1996

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1976, 75-40.126

Cour de cassation

En l'état d'un licenciement immédiat pour faute grave du salarié et dès lors que celui-ci n'a, à aucun moment demandé, l'accomplissement de la procédure prévue par l'article L 122-14-4 du code du travail, les juges du fond qui lui allouent l'indemnité égale à un mois de salaire prévue par ce texte, ne sont pas tenus d'imposer à l'employeur d'accomplir les formalités omises lors du congédiement.

1997

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1976, 75-60.154

Cour de cassation

Constitue, au point de vue du droit du travail, une unité économique et sociale dans le cadre de laquelle il peut être procédé à l'élection de représentants du personnel et à la désignation de délégués syndicaux, l'entreprise qui groupe dix sociétés cinématographiques sous sa direction commune, dont un responsable commun, s'occupe des salaires pour l'ensemble des salles, dont le service comptable commun assume la rémunération des salariés, dans laquelle le groupement a la responsabilité des embauches et des licenciements et des mutations d'opérateurs qui sont effectuées entre salles sans indemnité de licenciement, où le personnel des dix sociétés est soumis à des conditions de travail analogues, où l'imbrication de ces sociétés, dont les objets économiques sont identiques, est telle que le découpage…

1998

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1975, 74-40.797

Cour de cassation

Si l'inaptitude partielle d'un salarié victime d'un accident du travail entraînant une absence de longue durée, impose la rupture de son contrat de travail, elle ne dispense pas l'employeur de se conformer aux dispositions de l'article L 122-14 du Code du Travail et étant imputable à un risque de l'entreprise, elle n'est pas susceptible en l'absence de faute grave de ce salarié, de le priver de l'indemnité de licenciement.

1999

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1975, 75-60.077

Cour de cassation

La première condition exigée pour être éligible comme délégué du personnel ou membre du comité d'entreprise est d'être électeur. Ne remplit pas cette condition et ne peut par suite être candidat aux élections la personne qui a cessé tout travail dans l'entreprise, a été remplacée dans ses fonctions de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise, n'a pas figuré pendant les deux années précédentes sur les listes électorales établies pour les élections des représentants du personnel et n'a élevé aucune contestation contre cette omission dans le délai de trois jours fixé par la loi.

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