Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 167
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1976, 75-40.898
Cour de cassationAyant relevé qu'un salarié s'est absenté pour cause de maladie à de multiples reprises et qu'il interrompait fréquemment son travail, lorsqu'il était présent, pour se rendre auprès des distributeurs de boissons dans des conditions préjudiciables à l'entreprise du fait qu'elles nécessitaient son remplacement ou provoquaient un surcroît de travail pour ses camarades d'équipe qui protestaient contre cette situation, les juges du fond ont pu estimer que le licenciement de l'intéressé n'était pas sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1976, 75-40.337
Cour de cassationDès lors que la loi laisse au juge le soin d'apprécier pour se déterminer, les éléments produits par les parties, donne une base légale à sa décision la Cour d'appel qui estime non établie l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, après examen des documents sur lesquels se fondait l'employeur pour justifier le renvoi du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1976, 75-40.125
Cour de cassationL'employeur qui n'a pas exécuté à l'égard du salarié les obligations résultant du contrat synallagmatique de travail n'est pas fondé à exiger de lui qu'il continue à remplir les siennes sans contrepartie. Par suite, lorsqu'en payant les salaires avec retard, l'employeur a rendu impossible la continuation du contrat et provoqué la démission du salarié, la rupture de la convention lui incombe.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1976, 75-40.126
Cour de cassationEn l'état d'un licenciement immédiat pour faute grave du salarié et dès lors que celui-ci n'a, à aucun moment demandé, l'accomplissement de la procédure prévue par l'article L 122-14-4 du code du travail, les juges du fond qui lui allouent l'indemnité égale à un mois de salaire prévue par ce texte, ne sont pas tenus d'imposer à l'employeur d'accomplir les formalités omises lors du congédiement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1976, 75-60.154
Cour de cassationConstitue, au point de vue du droit du travail, une unité économique et sociale dans le cadre de laquelle il peut être procédé à l'élection de représentants du personnel et à la désignation de délégués syndicaux, l'entreprise qui groupe dix sociétés cinématographiques sous sa direction commune, dont un responsable commun, s'occupe des salaires pour l'ensemble des salles, dont le service comptable commun assume la rémunération des salariés, dans laquelle le groupement a la responsabilité des embauches et des licenciements et des mutations d'opérateurs qui sont effectuées entre salles sans indemnité de licenciement, où le personnel des dix sociétés est soumis à des conditions de travail analogues, où l'imbrication de ces sociétés, dont les objets économiques sont identiques, est telle que le découpage…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1975, 74-40.797
Cour de cassationSi l'inaptitude partielle d'un salarié victime d'un accident du travail entraînant une absence de longue durée, impose la rupture de son contrat de travail, elle ne dispense pas l'employeur de se conformer aux dispositions de l'article L 122-14 du Code du Travail et étant imputable à un risque de l'entreprise, elle n'est pas susceptible en l'absence de faute grave de ce salarié, de le priver de l'indemnité de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1975, 75-60.077
Cour de cassationLa première condition exigée pour être éligible comme délégué du personnel ou membre du comité d'entreprise est d'être électeur. Ne remplit pas cette condition et ne peut par suite être candidat aux élections la personne qui a cessé tout travail dans l'entreprise, a été remplacée dans ses fonctions de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise, n'a pas figuré pendant les deux années précédentes sur les listes électorales établies pour les élections des représentants du personnel et n'a élevé aucune contestation contre cette omission dans le délai de trois jours fixé par la loi.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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