Code du travail

Article L. 122-14-7 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées191
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-7

191 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 98-45.789

Cour de cassation

Chagny, conseiller, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société Millet, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-7 et L.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-43.055

Cour de cassation

Brissier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société G.L. Saint-Martin Hôtel "Marina Y...", les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14, L.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-46.411

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 122-14-3, L. 122-14-7 et L. 122-24-4 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil que l'employeur, qui dispose du droit de résilier unilatéralement un contrat de travail à durée indéterminée par la voie du licenciement, en respectant les garanties légales, n'est pas recevable, hors les cas où la loi en dispose autrement, à demander la résiliation judiciaire dudit contrat. Viole les textes susvisés l'arrêt qui, après avoir relevé qu'un salarié était en arrêt maladie et qu'il avait cessé toute prospection, a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts du salarié à la date où celui-ci a été placé en invalidité.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-43.891

Cour de cassation

3 / qu'en déclarant la transaction inopposable à M. Z..., sans avoir autrement caractérisé l'absence de concessions réciproques, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-1 du Code du travail et 2044 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'il résulte des articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil qu'une transaction ayant pour objet de régler les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-46.068

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Forges et chantiers français d'Océanie, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-7 du Code du travail et 1134 et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que M.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-43.011

Cour de cassation

Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société martiniquaise d'HLM, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture devenue définitive par la réception de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-42.815

Cour de cassation

, pourtant, la demande de M. X... tendant à la nullité de cette transaction, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que la transaction litigieuse avait été conclue antérieurement à la rupture du contrat de travail, et a violé les dispositions de l'article 2044 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail ; 2 / que la transaction ayant pour objet de mettre un terme au litige résultant du licenciement ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture devenue définitive, par la réception par le salarié de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 97-44.298

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-44.803

Cour de cassation

Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Keime-Nassoy-Sarrebourg, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 122-14-7 du Code du travail, 1134 et 2044 du Code civil ; Attendu que, selon l'article L.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-42.270

Cour de cassation

Brissier, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société laboratoires Jean-Paul Martin, devenue laboratoires Johnson et Johnson Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que M. X... a été engagé le 26 juillet 1991 par la société Laboratoires Jean-Paul Martin pour exercer les fonctions de directeur général de sa filiale, la société Développement et promotion pharmaceutique (DEP) dont elle détenait la totalité du capital social ; qu'à compter du mois de mai 1992, la société DEP a rémunéré M. X...

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-43.086

Cour de cassation

Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-7 du Code du travail, 1134 et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que M. X...

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-43.131

Cour de cassation

Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-7 du Code du travail, 1134, 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que Mme X...

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