Code du travail
Article L. 122-14-7 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 122-14-7
Les règles posées à la présente section en matière de licenciement ne dérogent pas aux dispositions législative ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés définis par lesdites dispositions.
Ces règles sont applicables au cas où le salarié est lié par des contrats de travail à plusieurs employeurs.
Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de s'en prévaloir.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 98-45.789
Cour de cassationChagny, conseiller, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société Millet, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-43.055
Cour de cassationBrissier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société G.L. Saint-Martin Hôtel "Marina Y...", les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-46.411
Cour de cassationIl résulte des articles L. 122-14-3, L. 122-14-7 et L. 122-24-4 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil que l'employeur, qui dispose du droit de résilier unilatéralement un contrat de travail à durée indéterminée par la voie du licenciement, en respectant les garanties légales, n'est pas recevable, hors les cas où la loi en dispose autrement, à demander la résiliation judiciaire dudit contrat. Viole les textes susvisés l'arrêt qui, après avoir relevé qu'un salarié était en arrêt maladie et qu'il avait cessé toute prospection, a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts du salarié à la date où celui-ci a été placé en invalidité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-43.891
Cour de cassation3 / qu'en déclarant la transaction inopposable à M. Z..., sans avoir autrement caractérisé l'absence de concessions réciproques, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-1 du Code du travail et 2044 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'il résulte des articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil qu'une transaction ayant pour objet de régler les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-46.068
Cour de cassationSur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Forges et chantiers français d'Océanie, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-7 du Code du travail et 1134 et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-43.011
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société martiniquaise d'HLM, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture devenue définitive par la réception de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-42.815
Cour de cassation, pourtant, la demande de M. X... tendant à la nullité de cette transaction, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que la transaction litigieuse avait été conclue antérieurement à la rupture du contrat de travail, et a violé les dispositions de l'article 2044 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail ; 2 / que la transaction ayant pour objet de mettre un terme au litige résultant du licenciement ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture devenue définitive, par la réception par le salarié de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 97-44.298
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-44.803
Cour de cassationSoury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Keime-Nassoy-Sarrebourg, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 122-14-7 du Code du travail, 1134 et 2044 du Code civil ; Attendu que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-42.270
Cour de cassationBrissier, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société laboratoires Jean-Paul Martin, devenue laboratoires Johnson et Johnson Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que M. X... a été engagé le 26 juillet 1991 par la société Laboratoires Jean-Paul Martin pour exercer les fonctions de directeur général de sa filiale, la société Développement et promotion pharmaceutique (DEP) dont elle détenait la totalité du capital social ; qu'à compter du mois de mai 1992, la société DEP a rémunéré M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-43.086
Cour de cassationBrissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-7 du Code du travail, 1134 et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-43.131
Cour de cassationBrissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-7 du Code du travail, 1134, 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que Mme X...
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