Code du travail

Article L. 122-14-7 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées191
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-7

191 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-43.474

Cour de cassation

et règlementaires applicables en cas de licenciement ; qu'en décidant que la période d'essai précitée était contraire à l'article L. 120-2 du Code du travail en ce qu'elle restreindrait le droit pour le salarié de bénéficier des textes légaux en matière de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte, ensemble celles de l'article L.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-42.067

Cour de cassation

Brissier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y... et du GFA Sainte-Olympe, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-7 DU Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 7 mai 1984 en qualité d'ouvrier agricole, l'exploitation du Domaine du Grand Estagel, où il était employé, ayant été reprise en 1990 par M. Y... ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour, notamment, faire juger que son contrat de travail avec M. Y... n'avait pas été rompu ; Attendu que, pour décider que la rupture du contrat de travail avec M. Y...

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-45.167

Cour de cassation

d'autre ; qu'ainsi en déduisant purement et simplement, du défaut de certification par un expert comptable des comptes produits l'absence de motifs économiques du licenciement, sans s'expliquer sur la valeur probante des éléments fournis au comité d'établissement et mentionnés dans les procès verbaux versés aux débats, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-7 et L.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-40.695

Cour de cassation

qu'en décidant le contraire, aux motifs que la rupture du contrat de travail n'aurait été définitive qu'à l'issue du préavis de trois mois expirant le 13 septembre 1995 ou, en cas de dispense, jusqu'à son entrée éventuelle en cours de dispense au service d'un autre employeur, la cour d'appel a violé les articles 2044 du Code civil, L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail et des articles 2044 et suivants du Code civil qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive, par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-42.209

Cour de cassation

122-14-2 du Code du travail ; alors que, 4 /, si la cour d'appel a considéré, pour juger la transaction non valide, que la faute grave invoquée par l'employeur n'était pas établie, elle a alors tranché le litige que la transaction avait pour objet de clore et a ainsi violé les articles 2044 et 2052 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des articles L.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-44.629

Cour de cassation

et ses conséquences et que, d'autre part, ces conventions constituaient, par là même, des transactions, en sorte que le moyen susmentionné, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait pas été constaté par les juges du fond, est de pur droit ; D'où il suit que le moyen est recevable ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-41.658

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Chausson service, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail et les articles 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que M. X...

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40.348

Cour de cassation

Brissier, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Del Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Pecunia, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique soulevé d'office après avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles L.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-45.245

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société ICL, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 2044 du Code civil, L. 122-14-7 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-17 du même Code ; Attendu que M.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-45.595

Cour de cassation

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande sus-mentionné, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 septembre 1997) d'avoir déclaré irrecevable cette demande au motif que la prime d'ancienneté entrait dans le champ d'application de la transaction, en invoquant un non-respect du principe du contradictoire, une méconnaissance des droits de la défense et une violation des articles L. 122-14 et L.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-44.310

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Dang X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction ayant pour objet de régler les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-44.466

Cour de cassation

de confiance et qui en a déduit que, faute de précision, cette allégation ne constituait pas un motif de licenciement objectivement vérifiable, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. X... : Vu les articles L. 122-14, L. 122-17 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de M. X... en paiement d'heures supplémentaiers et de congés payés y afférents, l'arrêt attaqué énonce, qu'à la date du 4 octobre 1993, un reçu pour solde de tout compte régulier, visant notamment les salaires et accessoires de salaire, n'en a pas moins été signé par M. X...

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