Code du travail
Article L. 122-14-7 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 122-14-7
Les règles posées à la présente section en matière de licenciement ne dérogent pas aux dispositions législative ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés définis par lesdites dispositions.
Ces règles sont applicables au cas où le salarié est lié par des contrats de travail à plusieurs employeurs.
Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de s'en prévaloir.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-45.421
Cour de cassationSoury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Travodiam, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-41.591
Cour de cassationSur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société Ruggieri, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen soulevé d'office, après avertissement donné aux parties : Vu les articles L. 122-14-7 du Code du travail, 1134 et 2044 du Code civil ; Attendu que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.578
Cour de cassationSoury, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Sirev, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42.846
Cour de cassationL'acte intitulé " Protocole d'accord valant transaction " convenu entre un employeur et un salarié pour entériner la rupture du contrat de travail ne peut valablement constituer, ni une rupture d'un commun accord, en l'état d'un litige existant entre les parties, ni même une transaction, qui ne pouvait intervenir qu'une fois le licenciement prononcé dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.561
Cour de cassationPoisot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SEP, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.826
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Seco tools France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-7, L. 322-4; R. 321-1, R. 322-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.233
Cour de cassationPoisot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la Banque pour l'industrie française, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.291
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société PPG Industries France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive, par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 96-44.955
Cour de cassationUn salarié ne peut valablement renoncer, pendant la période d'exécution du contrat de travail, aux droits qu'il tient d'une convention collective ou d'un accord collectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1999, 97-40.510
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 436-1 et R. 436-1 du Code du travail que la consultation du comité d'entreprise en vue du licenciement d'un de ses membres est toujours précédée de l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14 du même Code. Viole ces textes, la cour d'appel qui, pour débouter un salarié, membre du comité d'entreprise, de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, relève que celui-ci est intervenu dans le contexte d'un licenciement économique collectif pour une période de 30 jours et décide que la procédure d'entretien préalable est facultative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-40.995
Cour de cassationMais attendu que, par une interprétation nécessaire des termes ni clairs ni précis du contrat de travail, la cour d'appel a estimé que les "primes annuelles nettes d'annulation" devaient s'entendre comme étant des "primes acquises" ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail, les articles 2044 et suivants du Code civil ; Attendu qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive par la réception par le salarié de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-40.951
Cour de cassationa décidé de procéder au licenciement de Mme Y..., ainsi qu'en atteste la lettre de licenciement remise en main propre à celle-ci", ce qui entraînait, à cette date, la rupture certaine et définitive du contrat de travail de Mme Y... ; que la cour d'appel, qui déclare nulle la transaction du 12 décembre 1994 signée postérieurement à la rupture certaine et définitive du contrat de travail de Mme Y... intervenue le 9 septembre 1994, viole les articles L. 122-14-7 et L.
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