Code du travail

Article L. 122-14-7 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées191
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-7

191 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-45.421

Cour de cassation

Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Travodiam, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que M.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-41.591

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société Ruggieri, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen soulevé d'office, après avertissement donné aux parties : Vu les articles L. 122-14-7 du Code du travail, 1134 et 2044 du Code civil ; Attendu que, selon l'article L.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.578

Cour de cassation

Soury, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Sirev, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42.846

Cour de cassation

L'acte intitulé " Protocole d'accord valant transaction " convenu entre un employeur et un salarié pour entériner la rupture du contrat de travail ne peut valablement constituer, ni une rupture d'un commun accord, en l'état d'un litige existant entre les parties, ni même une transaction, qui ne pouvait intervenir qu'une fois le licenciement prononcé dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.561

Cour de cassation

Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SEP, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil ; Attendu que M. X...

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.826

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Seco tools France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-7, L. 322-4; R. 321-1, R. 322-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que M.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.233

Cour de cassation

Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la Banque pour l'industrie française, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.291

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société PPG Industries France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive, par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1999, 97-40.510

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 436-1 et R. 436-1 du Code du travail que la consultation du comité d'entreprise en vue du licenciement d'un de ses membres est toujours précédée de l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14 du même Code. Viole ces textes, la cour d'appel qui, pour débouter un salarié, membre du comité d'entreprise, de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, relève que celui-ci est intervenu dans le contexte d'un licenciement économique collectif pour une période de 30 jours et décide que la procédure d'entretien préalable est facultative.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-40.995

Cour de cassation

Mais attendu que, par une interprétation nécessaire des termes ni clairs ni précis du contrat de travail, la cour d'appel a estimé que les "primes annuelles nettes d'annulation" devaient s'entendre comme étant des "primes acquises" ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail, les articles 2044 et suivants du Code civil ; Attendu qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive par la réception par le salarié de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-40.951

Cour de cassation

a décidé de procéder au licenciement de Mme Y..., ainsi qu'en atteste la lettre de licenciement remise en main propre à celle-ci", ce qui entraînait, à cette date, la rupture certaine et définitive du contrat de travail de Mme Y... ; que la cour d'appel, qui déclare nulle la transaction du 12 décembre 1994 signée postérieurement à la rupture certaine et définitive du contrat de travail de Mme Y... intervenue le 9 septembre 1994, viole les articles L. 122-14-7 et L.

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