Code du travail
Article L. 122-14-7 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 122-14-7
Les règles posées à la présente section en matière de licenciement ne dérogent pas aux dispositions législative ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés définis par lesdites dispositions.
Ces règles sont applicables au cas où le salarié est lié par des contrats de travail à plusieurs employeurs.
Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de s'en prévaloir.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 97-40.756
Cour de cassationSur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les dossiers n° D 97-40.756 et n° G 97-43.612 ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive par la réception de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.020
Cour de cassationcause réelle et sérieuse ; que la société Douteau construction métallique imputant au salarié une violation de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 2044 du Code civil et L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes du salarié en se fondant sur la fin de non-recevoir tirée de la transaction soulevée par l'employeur, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci démontre en produisant des lettres rédigées par M. Z... et Mme A... que le 23 juin 1993, M. Y..., d'une part, s'est livré à des commentaires sur la vie privée de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.381
Cour de cassationRouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-7, L. 412-18 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-45.854
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Lacombe frères, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 2044 du Code civil, L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-45.366
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société Sulzer Infra, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 2044 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-45.323
Cour de cassationun mémoire contenant l'énoncé, même sommaire, du moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée ; Attendu que la déclaration de pourvoi ayant été faite le 6 novembre 1996, le moyen invoqué le 28 avril 1997 est irrecevable ; Sur le même moyen additionnel, sur lequel les parties ont fourni leurs explications, relevé d'office : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-45.343
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'Union laitière de la Meuse, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 2044 du Code civil et L. 122-14-7 du Code du travail ; Attendu que M. X..., employé en qualité de chauffeur par la coopérative Union laitière de la Meuse, a été convoqué pour le 22 octobre 1994 à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, son employeur lui reprochant une faute grave dans l'accomplissement de son travail ; que le jour de cet entretien, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-43.748
Cour de cassation; alors, d'autre part, qu'une transaction entre un employeur et un salarié peut être valablement conclue le jour même de la notification du licenciement ; que, dès lors, en déclarant qu'une transaction doit être nécessairement postérieure à l'acte de volonté par lequel il est mis fin au contrat de travail, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 2044 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.668
Cour de cassationLa protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés exerçant les fonctions de conseillers prud'hommes, interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail. Il en est ainsi lorsque le salarié est mis à la retraite, même si les conditions posées par l'article L. 122-14-13 du Code du travail sont remplies.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-40.174
Cour de cassationRichard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Exedim, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-42.619
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société GIE Camacte, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 2044 du Code civil, et L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-40.877
Cour de cassationMartin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Château de Bellinglise, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le second moyen réunis : Vu les articles 2044 du Code civil et L. 122-14, L. 122-14-7 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X...
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