Code du travail
Article L. 122-14-7 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 122-14-7
Les règles posées à la présente section en matière de licenciement ne dérogent pas aux dispositions législative ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés définis par lesdites dispositions.
Ces règles sont applicables au cas où le salarié est lié par des contrats de travail à plusieurs employeurs.
Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de s'en prévaloir.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 97-43.384
Cour de cassationnouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le 13ème mois était inclus dans la rémunération perçue par le salarié; que par ce seul motif, elle a justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 2044 du Code civil et L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer valable l'"accord transactionnel" du 25 octobre 1994, l'arrêt énonce que lorsque ce dernier est intervenu, il existait un litige entre les parties puisque l'employeur avait convoqué M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-43.165
Cour de cassationSoury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles 2044 du Code civil et L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-40.907
Cour de cassationalors, selon le second moyen, qu' aux termes du protocole et de son avenant la rupture du contrat de travail devait intervenir le 31 octobre 1993 et la transaction était calculée sur le montant des droits acquis en matière de licenciement compte tenu de l'ancienneté et de l'âge; qu'en condamnant la société au versement d'un préavis non prévu, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 95-44.780
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 95-41.592
Cour de cassationLa transaction ayant pour objet de mettre fin à un litige résultant d'un licenciement ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive. Dès lors la transaction destinée à régler les conséquences d'un licenciement, conclue par les parties avant la réception par le salarié de la lettre de licenciement est nulle et le reçu pour solde de tout compte établi en exécution de cette transaction n'a pas d'effet libératoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1997, 95-42.981
Cour de cassationUne convention portant sur la résiliation du contrat de travail et destinée à mettre fin à une contestation déjà née et pendante devant la juridiction prud'homale constitue une transaction qui, en l'absence de licenciement prononcé dans les formes légales, est nulle. Par suite viole les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil une cour d'appel qui, après avoir constaté que le contrat de travail avait été " définitivement rompu " et qu'avant la conclusion de la convention litigieuse une instance avait été engagée par le salarié pour obtenir le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts, déboute le salarié de ses demandes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 94-44.507
Cour de cassationLe tribunal d'instance est, en application de l'article R. 321-6.5° du Code de l'organisation judiciaire, compétent à connaître, après tentative de conciliation devant l'administrateur des Affaires maritimes, des litiges portant sur la rupture d'un contrat d'engagement d'un marin au sens de l'article 1er du Code du travail maritime.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-42.283
Cour de cassationSelon l'article 1134 du Code civil, les parties peuvent, par leur consentement mutuel, mettre fin à leur convention ; selon l'article 2044 du même Code, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Il en résulte que si les parties à un contrat de travail décident, d'un commun accord, d'y mettre fin, elles se bornent à organiser les conditions de la cessation de leurs relations de travail, tandis que la transaction consécutive à une rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties, a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-43.831
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société META MECA, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 2044 du Code civil et L. 122-14-7 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 94-42.463
Cour de cassationfrancs dégageant pour l'employeur un bénéfice de 1 167 800,40 francs et ouvrant droit à son profit à un commissionnement de 27 477,65 francs dont il réclamait le paiement; alors, enfin, que le salarié n'ayant été embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée qu'à compter du 1er janvier 1990, la cour d'appel ne pouvait, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1997, 95-41.202
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Magasins Fauchon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il résulte des articles 2044 du Code civil et L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture devenue définitive par la réception par le salarié de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-40.623
Cour de cassationBoinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Liffran, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14 et L.
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Méthode et périmètre
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