Code du travail

Article L. 122-14-7 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées191
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-7

191 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 97-43.384

Cour de cassation

nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le 13ème mois était inclus dans la rémunération perçue par le salarié; que par ce seul motif, elle a justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 2044 du Code civil et L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer valable l'"accord transactionnel" du 25 octobre 1994, l'arrêt énonce que lorsque ce dernier est intervenu, il existait un litige entre les parties puisque l'employeur avait convoqué M. X...

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-43.165

Cour de cassation

Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles 2044 du Code civil et L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, M.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-40.907

Cour de cassation

alors, selon le second moyen, qu' aux termes du protocole et de son avenant la rupture du contrat de travail devait intervenir le 31 octobre 1993 et la transaction était calculée sur le montant des droits acquis en matière de licenciement compte tenu de l'ancienneté et de l'âge; qu'en condamnant la société au versement d'un préavis non prévu, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article L.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 95-44.780

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et L.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 95-41.592

Cour de cassation

La transaction ayant pour objet de mettre fin à un litige résultant d'un licenciement ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive. Dès lors la transaction destinée à régler les conséquences d'un licenciement, conclue par les parties avant la réception par le salarié de la lettre de licenciement est nulle et le reçu pour solde de tout compte établi en exécution de cette transaction n'a pas d'effet libératoire.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1997, 95-42.981

Cour de cassation

Une convention portant sur la résiliation du contrat de travail et destinée à mettre fin à une contestation déjà née et pendante devant la juridiction prud'homale constitue une transaction qui, en l'absence de licenciement prononcé dans les formes légales, est nulle. Par suite viole les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil une cour d'appel qui, après avoir constaté que le contrat de travail avait été " définitivement rompu " et qu'avant la conclusion de la convention litigieuse une instance avait été engagée par le salarié pour obtenir le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts, déboute le salarié de ses demandes.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-42.283

Cour de cassation

Selon l'article 1134 du Code civil, les parties peuvent, par leur consentement mutuel, mettre fin à leur convention ; selon l'article 2044 du même Code, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Il en résulte que si les parties à un contrat de travail décident, d'un commun accord, d'y mettre fin, elles se bornent à organiser les conditions de la cessation de leurs relations de travail, tandis que la transaction consécutive à une rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties, a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-43.831

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société META MECA, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 2044 du Code civil et L. 122-14-7 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 94-42.463

Cour de cassation

francs dégageant pour l'employeur un bénéfice de 1 167 800,40 francs et ouvrant droit à son profit à un commissionnement de 27 477,65 francs dont il réclamait le paiement; alors, enfin, que le salarié n'ayant été embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée qu'à compter du 1er janvier 1990, la cour d'appel ne pouvait, en violation de l'article L.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1997, 95-41.202

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Magasins Fauchon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il résulte des articles 2044 du Code civil et L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture devenue définitive par la réception par le salarié de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-40.623

Cour de cassation

Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Liffran, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14 et L.

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