Code du travail

Article L. 122-14-7 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées191
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-7

191 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 94-43.272

Cour de cassation

avait été payé à la salariée, le courrier qu'elle avait reçu se bornant à reporter la date à partir de laquelle la salariée serait dispensée de l'effectuer; que le moyen, qui remet en cause des éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1997, 95-41.152

Cour de cassation

Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Pier Import, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil; Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué, M.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1997, 94-45.381

Cour de cassation

La période d'essai se situe au commencement de l'exécution du contrat de travail, et la seule circonstance que l'employeur impose au salarié en début de contrat de participer à un séminaire de formation pendant lequel il est soumis aux obligations de son contrat de travail ne peut avoir pour effet de différer le point de départ de l'essai.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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162

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 93-41.745

Cour de cassation

Si, selon l'article 1134 du Code civil, les parties peuvent, par leur consentement mutuel, mettre fin à leur convention, la transaction est, aux termes de l'article 2044 du même Code, un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Il en résulte que si les parties à un contrat de travail décident, d'un commun accord, d'y mettre fin, elles se bornent à organiser les conditions de la cessation de leurs relations de travail, tandis que la transaction consécutive à une rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties, a pour objet de mettre fin par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 92-45.115

Cour de cassation

Si, selon l'article 1134 du Code civil, les parties peuvent, par leur consentement mutuel, mettre fin à leur convention, la transaction est, aux termes de l'article 2044 du même Code, un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Il en résulte que lorsque les parties à un contrat de travail décident, d'un commun accord, d'y mettre fin, elles se bornent à organiser les conditions de la cessation de leurs relations de travail, tandis que la transaction, consécutive à une rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties, a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-41.251

Cour de cassation

était intervenue le 16 mars 1984 et que la transaction avait été conclue lors de l'entretien préalable du 12 mars 1984, ce dont il résultait nécessairement que la transaction avait porté sur des droits non encore nés et auxquels M. X... ne pouvait valablement renoncer par avance, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles 2044 du code civil et L.

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-41.870

Cour de cassation

qu'après avoir constaté que la transaction avait été conclue au cours de l'entretien préalable du 14 mai 1987, ce dont il résultait nécessairement que la transaction avait porté sur des droits non encore nés et auxquels M. Y... ne pouvait valablement renoncer par avance, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles 2044 du Code civil et L.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 93-43.873

Cour de cassation

Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Serc Alteirac, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu l'article L. 122-14-7 du Code du travail ; Attendu que Mlle X...

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 92-43.991

Cour de cassation

; qu'en refusant d'examiner le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement au prétexte que la rupture du contrat s'analysait en un départ négocié sans rechercher, en fait, à qui la rupture était imputable, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L.

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