Code du travail
Article L. 122-14-7 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 122-14-7
Les règles posées à la présente section en matière de licenciement ne dérogent pas aux dispositions législative ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés définis par lesdites dispositions.
Ces règles sont applicables au cas où le salarié est lié par des contrats de travail à plusieurs employeurs.
Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de s'en prévaloir.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 94-43.272
Cour de cassationavait été payé à la salariée, le courrier qu'elle avait reçu se bornant à reporter la date à partir de laquelle la salariée serait dispensée de l'effectuer; que le moyen, qui remet en cause des éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1997, 95-41.152
Cour de cassationDesjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Pier Import, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil; Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1997, 94-45.381
Cour de cassationLa période d'essai se situe au commencement de l'exécution du contrat de travail, et la seule circonstance que l'employeur impose au salarié en début de contrat de participer à un séminaire de formation pendant lequel il est soumis aux obligations de son contrat de travail ne peut avoir pour effet de différer le point de départ de l'essai.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1997, 93-44.923
Cour de cassationLa période d'essai se situe au commencement de l'exécution du contrat de travail et les parties, qui ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles posées en matière de licenciement, ne peuvent par là même convenir de différer le début de l'essai.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 93-44.010
Cour de cassationSi les parties à un contrat de travail peuvent y mettre fin par consentement mutuel, elles ne peuvent transiger sur les conséquences d'une mesure de licenciement prise par l'employeur qu'une fois ce licenciement intervenu et définitif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 93-41.745
Cour de cassationSi, selon l'article 1134 du Code civil, les parties peuvent, par leur consentement mutuel, mettre fin à leur convention, la transaction est, aux termes de l'article 2044 du même Code, un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Il en résulte que si les parties à un contrat de travail décident, d'un commun accord, d'y mettre fin, elles se bornent à organiser les conditions de la cessation de leurs relations de travail, tandis que la transaction consécutive à une rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties, a pour objet de mettre fin par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 92-45.115
Cour de cassationSi, selon l'article 1134 du Code civil, les parties peuvent, par leur consentement mutuel, mettre fin à leur convention, la transaction est, aux termes de l'article 2044 du même Code, un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Il en résulte que lorsque les parties à un contrat de travail décident, d'un commun accord, d'y mettre fin, elles se bornent à organiser les conditions de la cessation de leurs relations de travail, tandis que la transaction, consécutive à une rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties, a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-41.251
Cour de cassationétait intervenue le 16 mars 1984 et que la transaction avait été conclue lors de l'entretien préalable du 12 mars 1984, ce dont il résultait nécessairement que la transaction avait porté sur des droits non encore nés et auxquels M. X... ne pouvait valablement renoncer par avance, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles 2044 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-41.870
Cour de cassationqu'après avoir constaté que la transaction avait été conclue au cours de l'entretien préalable du 14 mai 1987, ce dont il résultait nécessairement que la transaction avait porté sur des droits non encore nés et auxquels M. Y... ne pouvait valablement renoncer par avance, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles 2044 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 93-43.873
Cour de cassationKessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Serc Alteirac, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu l'article L. 122-14-7 du Code du travail ; Attendu que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 92-43.991
Cour de cassation; qu'en refusant d'examiner le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement au prétexte que la rupture du contrat s'analysait en un départ négocié sans rechercher, en fait, à qui la rupture était imputable, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 91-45.745
Cour de cassationLe salarié engagé pour une durée indéterminée et dont le contrat de travail est rompu par l'employeur, est fondé à prétendre aux indemnités de rupture en dépit de la clause de ce contrat de travail fixant une durée maximum d'emploi.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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