Code du travail

Article L. 122-14-7 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées191
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-7

191 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 92-44.101

Cour de cassation

de travail serait conventionnelle, alors qu'il en résulte clairement qu'il ne s'agit que d'un accord relatif aux modalités d'une rupture par licenciement ; que l'acte servant de base à la rupture étant nul de plein droit, tous les actes subséquents le sont également ; qu'en présence d'une voie de fait violant les dispositions d'ordre public des articles L. 122-14-7 et L.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 90-44.298

Cour de cassation

durée indéterminée peut être rompu à tout moment par l'une ou l'autre des parties ; la période de préavis n'est qu'un délai préfixe qui n'a pas pour effet d'annuler la rupture unilatérale du contrat de travail qui revêt un caractère d'ordre public ; alors, en deuxième lieu, que, pour les mêmes raisons et sur les dispositions du troisième alinéa de l'article L.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 90-41.860

Cour de cassation

qu'un document intitulé procès-verbal de transaction a été signé entre l'employeur et la salariée concernant notamment le montant et le mode de règlement des indemnités de rupture ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable la transaction et de l'avoir en conséquence condamné à payer les indemnités prévues par cet acte et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, de première part, qu'il résulte de l'article L.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 90-41.998

Cour de cassation

d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, l'arrêt a énoncé qu'il résultait de l'alinéa 3 de l'article 14 du contrat de travail qu'en cas de cessation de son activité par l'association, Mme Y... ne pourrait prétendre bénéficier de l'indemnité prévue par la convention collective et qu'il résultait nullement des termes de "l'article L.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-43.346

Cour de cassation

; qu'en niant l'existence de cette obligation de renseignement, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2053 du Code civil ; et, alors, enfin, que M. X... ne pouvait pas s'engager dans la voie d'une transaction tant que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée et qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article L.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 91-42.409

Cour de cassation

Les dispositions légales relatives à la résiliation par l'employeur du contrat de travail n'interdisent pas aux partenaires sociaux de limiter, à des causes qu'ils énumèrent, le pouvoir de licencier de l'employeur. Dès lors, est justifiée la condamnation de l'employeur à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un salarié licencié pour une cause autre que celles prévues par l'accord collectif.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 89-41.799

Cour de cassation

pour motif économique, alors, selon le pourvoi, d'une part, que de l'aveu même de la société SFTC à la date du 30 mars 1987, le poste de M. G... était supprimé à la suite de la restructuration de la société, et sa démission ne pouvait produire aucun effet ; que d'autre part, la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en vertu de l'article L. 122-14-7, alinéa 3 du Code du travail les parties ne sauraient par avance renoncer aux règles du licenciement, a fortiori aux règles d'ordre public du licenciement économique ; que la cour d'appel a de surcroit dénaturé les moyens de preuve versés aux débats pour retenir que M. G...

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 89-43.164

Cour de cassation

n'entendait renoncer qu'à l'indemnité de licenciement minorée en vertu de l'article 8 de l'arrêté du 15 avril 1987, et non pas à l'indemnité conventionnelle à laquelle il aurait normalement pu prétendre à défaut de signature de la convention FNE, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette convention, en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 122-14-7 du Code du travail, un salarié ne peut renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles applicables aux indemnités de rupture ; que dès lors, en s'abstenant de répondre aux conclusions de M.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-41.829

Cour de cassation

française de revêtements, ils seraient confiés au salarié qui en serait immédiatement avisé ; qu'en omettant de rechercher s'il existait une autre solution que celle de l'affectation au crassier d'Autun-le-Tiche, sans qu'il y ait le moindre changement dans le statut de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-7 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que répondant aux conclusions, la cour d'appel a constaté que le licenciement avait été prononcé sans aucun motif ; Attendu, d'autre part, que c'est pendant la durée du préavis que l'employeur a prétendu modifier de manière substantielle les conditions de travail du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 87-40.904

Cour de cassation

public qui lui appartient en cas de faute du salarié de rompre unilatéralement le contrat de travail ; qu'il s'ensuivait en l'espèce que la clause qui limitait le droit de rupture de l'employeur aux seules hypothèses de faute grave du salarié ou de force majeure était nulle ; qu'en la reconnaissant valable, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1989, 86-43.728

Cour de cassation

Après avoir relevé que le reçu pour solde de tout compte avait été signé par le salarié après qu'il ait saisi la juridiction prud'homale et que le reçu se référait à tous les chefs de la demande, la cour d'appel, interprétant la commune intention des parties, a retenu que la signature du reçu emportait renonciation du salarié à ses demandes.

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