Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.346

Arrêt du 12 mai 1993Pourvoi n° 89-43.346

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 avril 1989), que M. X. a été embauché, le 1er septembre 1975, par la société Comte, en qualité d'ouvrier boulanger; que, suite à un vol survenu dans les locaux de l'entreprise, les parties ont convenu d'une résiliation amiable du contrat de travail à compter du 14 février 1988 et ont signé un acte mettant fin à leurs relations contractuelles.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que l'accord de résiliation amiable du contrat de travail n'était entaché d'aucun vice du consentement et a décidé, à bon droit, que, dans la mesure où la rupture était intervenue d'un commun accord, la procédure de licenciement ne trouvait pas à s'appliquer; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... à Chalons-sur-Marne (Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1989 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de la société Comte, société anonyme, dont le siège est 3, place de la République à Chalons-sur-Marne (Marne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, conseillers, Mlle Y..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 avril 1989), que M. X... a été embauché, le 1er septembre 1975, par la société Comte, en qualité d'ouvrier boulanger ; que, suite à un vol survenu dans les locaux de l'entreprise, les parties ont convenu d'une résiliation amiable du contrat de travail à compter du 14 février 1988 et ont signé un acte mettant fin à leurs relations contractuelles ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité pour licenciement "frauduleux", de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que, d'une part, les conditions dans lesquelles M. X... a été amené à signer le document en cause, démontrent l'existence d'une contrainte sur le libre consentement du salarié et qu'en omettant de la prendre en considération, la cour d'appel a violé l'article 2053 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'employeur, en ne renseignant pas M. X... sur les conséquences de sa signature a commis une manoeuvre dolosive ; qu'en niant l'existence de cette obligation de renseignement, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2053 du Code civil ; et, alors, enfin, que M. X... ne pouvait pas s'engager dans la voie d'une transaction tant que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée et qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article L. 122-14-7 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que l'accord de résiliation amiable du contrat de travail n'était entaché d'aucun vice du consentement et a décidé, à bon droit, que, dans la mesure où la rupture était intervenue d'un commun accord, la procédure de licenciement ne trouvait pas à s'appliquer ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Comte, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721eccd580146773f8c28

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721eccd580146773f8c28.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mai 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.